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29/01/1986 | FRANCE | N°40725

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 janvier 1986, 40725


Vu 1° sous le n° 40 725 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1982 et 11 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE, représenté par ses dirigeants en exercice, domiciliés en qualité au siège du centre, à l'Hôtel Dieu, Saint-Jacques de Toulouse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 16 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE à verser aux époux X... diverses i

ndemnités, en tant que ce jugement évalue à 60 000 F la rente à verser à ...

Vu 1° sous le n° 40 725 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1982 et 11 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE, représenté par ses dirigeants en exercice, domiciliés en qualité au siège du centre, à l'Hôtel Dieu, Saint-Jacques de Toulouse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 16 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE à verser aux époux X... diverses indemnités, en tant que ce jugement évalue à 60 000 F la rente à verser à chacun des époux X... et en tant qu'il condamne le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE le montant total des prestations servies alors au jeune Thomas X... au 30 juin 1981, enfin en tant que ce jugement a attribué aux époux X... pour leur enfant une rente d'un montant exagéré ;
2° limite à due concurrence de ces demandes l'indemnité à verser aux époux X... et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE ;

2° sous le n° 40 743, la requête enregistrée comme ci-dessus le 11 mars 1982, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 décembre 1981 parlequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE à verser aux époux X... diverses indemnités en réparation du préjudice subi par leurs fils Thomas, à l'exception du chef ayant fixé à 286 778,78 F les débous exposés par la caisse à la date du jugement, et du chef relatif aux frais d'expertise ;
2° condamne le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE La Grave au paiement de la somme de 23 257,60 F avec les intérêts de droit à compter du 11 mars 1982 ;
3° décide que la somme de 286 778,78 F portera intérêts à compter du 18 novembre 1981 ;
4° donne acte à la caisse de ce qu'elle se réserve de demander le remboursement des débours qu'elle aura exposés avant que le Conseil d'Etat statue sur son recours ;
5° condamne le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE à rembourser la caisse, au fur et à mesure qu'elle les exposera, les débours en relation avec l'état du jeune Thomas X..., jusqu'à ce que ce dernier ait atteint l'âge de 18 ans ;
6° subsidiairement, condamne le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE La Grave, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 18 ans, au paiement d'une indemnité annuelle de 74 727 F, valeur au 1er avril 1981, avec revalorisation annuelle, et donne acte à la caisse de ce qu'elle se réserve de demander le remboursement de débours dont elle n'aura pas obtenu la prise en charge lorsque le Conseil d'Etat statuera définitivement sur la réparation due à la victime ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, de la S.C.P. Waquet, avocat de M. et Mme X... et de Me Célice, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE sont relatives aux conséquences d'un même accident et sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Toulouse ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par un jugement du 5 juin 1980, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE entièrement responsable de l'accident dont a été victime le 1er mai 1977 le petit Thomas X..., tombé d'une hauteur de 1 mètre environ de l'incubateur où il avait été placé aussitôt après sa naissance ; que, par son jugement en date du 16 décembre 1981, le tribunal administratif de Toulouse, statuant après expertise, a fixé à 60 % la part du préjudice subi par le petit Thomas X... du fait de sa chute, les 40 % restants étant imputables à son état physiologique lors de sa naissance, et a déterminé le montant du préjudice subi par la victime et par ses parents, imputable à l'accident, ainsi que les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE ; que, sous le n° 40 725, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE demande la réformation de ce jugement et que, par voie de recours incident, les époux X... demandent la réévaluation du montant des indemnités que leur accorde le jugement attaqué ; que, sous le n° 40 743 et par voie de recours incident dans la requête n° 40 725, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE demande le remboursement de prestations servies à la victime depuis l'intervention du jugement attaqué, les intérêts de droit sur les sommes qui lui sont dues ainsi que le remboursement des sommes qu'elle pourrait être amenée à verser pour le jeune Thomas X... jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de dix-huit ans ;
Sur le partage opéré par le jugement attaqué quant à l'origine du préjudice subi :

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que lorsqu'il a été placé dans l'incubateur, l'enfant présentait un état anoxémique entraînant une acidose ; que les premiers juges ont fait une juste évaluation de la part du préjudice subi par le jeune Thomas X... imputable à sa chute qui a entraîné une aggravation de son état en fixant cette par à 60 % du préjudice total qu'il a subi ;
En ce qui concerne les préjudices subis par le jeune Thomas X... et ses parents :
Considérant que le jeune Thomas X... est atteint de lésions cérébrales irréversibles provoquant un état encéphalopathique sévère avec tétraplégie, absence d'éveil et microcéphalie ; que cet état insusceptible de rééducation fait de l'enfant un grabataire avec absence totale d'évolution psychique ; que par suite, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE n'est pas fondé à soutenir qu'en attribuant à l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de dix-huit ans, compte-tenu du partage mentionné ci-dessus, une rente annuelle de 24 000 F, majorée en lui appliquant les coefficients de revalorisation prévus à l'article L.455 du code de la sécurité sociale, le tribunal administratif a fait une inexacte appréciation des souffrances physiques et des préjudices esthétiques de l'enfant, ainsi que des autres troubles dans les conditions d'existence qui en résultent ;
Considérant que, compte-tenu de l'extrême gravité de l'état de l'enfant et de l'importance des conséquences que cet état a sur l'existence de ses parents, les premiers juges ont fait une juste évaluation de la douleur morale et des troubles dans leurs conditions d'existence supportés par les parents du jeune Thomas X..., en fixant à 60 000 F compte-tenu du partage mentionné ci-dessus l'indemnité due à chacun d'entre eux de ce chef ;

Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède qu'il y a lieu de rejeter tant les conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE directement et par voie d'appel incident et tendant à la réduction des indemnités accordées au jeune Thomas X... et aux époux X..., que les conclusions des recours incidents présentés par les époux X... ;
En ce qui concerne les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE :
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE a droit au remboursement par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE de 60 % du montant des prestations effectivement servies pour le jeune Thomas X... jusqu'au jour de la présente décision et correspondant à l'aggravation de l'état de l'enfant du fait de sa chute ; que, dans le dernier état des conclusions de la caisse, ces prestations se montent à 764 995,42 F ; que la caisse primaire a par suite droit au remboursement de 60 % de ce montant, soit 458 997,20 F ; qu'en revanche le surplus des conclusions de la caisse relatives à ce chef de préjudice doit être rejeté ;
Considérant que les prestations que la caisse primaire pourra être amenée à assurer ultérieurement à raison de soins dispensés au jeune Thomas X... pour l'infirmité dont il est atteint ne présentent pas un caractère certain ; qu'ainsi, les conclusions de la caisse tendant à l'obtention d'une rente annuelle en vue de couvrir ces dépenses éventuelles ne peuvent être accueillies ; qu'il en est de même des conclusions tendant à ce que soient réservés les droits de la caisse au remboursement des prestations dont s'agit ;
Sur les intérêts :

Considérant que la caisse primaire a droit aux intérêts de la somme de 172 067,20 F à compter du 18 novembre 1981, portée à 186 021,80 F à compter du 11 mars 1982, portée à 336 499,30 F à compter du 18 octobre 1984, portée à 380 127,30 F à compter du 30 novembre 1984 et portée à 458 997,20 F à compter du 21 décembre 1985 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 octobre 1984 et le 21 décembre 1985 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : La somme que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE est portée à 458 997,20 F.

Article 2 : Cette somme portera intérêts, à concurrence de 172 067,20 F à compter du 18 novembre 1981, à concurrence de 186 021,80 Fà compter du 11 mars 1982, à concurrence de 336 499,30 F à compter du18 octobre 1984, à concurrence de 380 127,30 F à compter du 30 novembre 1984, et à concurrence de 458 997,20 F à compter du 21 décembre 1985.

Article 3 : Les intérêts afférents à l'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE a été condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE et échus les 18 octobre 1984 et 21 décembre 1985 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.

Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 décembre 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE, ainsi que les conclusions des appels incidents des époux X... et du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE sont rejetées.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE ainsi que sonappel incident est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, aux époux X... et au secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale chargé de la santé.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 40725
Date de la décision : 29/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1986, n° 40725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:40725.19860129
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