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27/01/1986 | FRANCE | N°48092

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 janvier 1986, 48092


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1983 et 10 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION REGIONALE DES COOPERATIVES MIDA-TEST, dont le siège est situé Domaine du Perrier Maurens à Bergerac 24105 , représentée par le président de son comité de direction, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 23 novembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en restitution d'une partie, d'un montant de 121 127 F,

de la taxe sur la valeur ajoutée dont la déduction lui a été refusée...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1983 et 10 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION REGIONALE DES COOPERATIVES MIDA-TEST, dont le siège est situé Domaine du Perrier Maurens à Bergerac 24105 , représentée par le président de son comité de direction, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 23 novembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en restitution d'une partie, d'un montant de 121 127 F, de la taxe sur la valeur ajoutée dont la déduction lui a été refusée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1977 ;
2° accorde la restitution sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de La Varde, avocat de l'UNION REGIONALE DES COOPERATIVES MIDA-TEST,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : "1. Peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre d'opérations pour lesquelles ils n'y sont pas obligatoirement soumis ... 8° ... les coopératives d'insémination artificielle ..." ; qu'aux termes de l'article 226 de l'annexe II au même code, pris sur le fondement de l'article 273 dudit code : "Les entreprises qui deviennent assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction : ... 2° De la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en leur possession et qui n'ont pas encore commencé à être utilisés à la date de leur assujettissement ; 3° D'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction, est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, atténué d'un cinquième par année ou fraction d'année écoulée depuis la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance" ;
Considérant que la société union régionale des coopératives d'élevage et d'insémination artificielle du Sud-Ouest "Mida-Test", assujettie sur option à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 1977, a déduit la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'acquisition par elle à la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine CARA , par acte notarié passé le 20 octobre 1976, des deux domaines agricoles de "Plantey" et de "Lasserre" faisant partie d'une station de testage de taureaux de race réalisée par cette dernière ; que l'administration, estimant que les biens dont s'agit avaient fait l'objet d'une utilisation entre le 20 octobre 1976, date de leur acquisiton, et le 1er janvier 1977, n'a admis cette déduction que sous réserve de l'abattement du cinquième prévu par les dispositions précitées ;

Considérant que, pour contester cet abattement, la société "Mida-Test" soutient qu'au 1er janvier 1977, date de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, les domaines agricoles acquis par elle le 20 octobre 1976 ne constituaient pas des immobilisations en cours d'utilisation, dès lors que, d'une part, elle n'est entrée en possession de ces biens que le 1er janvier 1977 et que, d'autre part, jusqu'à cette date, la CARA a continué d'en assurer, pour son propre compte, la gestion et le fonctionnement ;
Considérant que les deux domaines agricoles acquis par la société "Mida-Test" font partie d'une station de testage qui avait été aménagée et mise en service par la CARA dans le cadre de conventions intervenues entre ces deux partenaires et le ministère de l'agriculture, les 23 mars et 30 août 1971 et 2 juillet 1973, et qui prévoyaient dès l'origine que le transfert de la propriété foncière, d'une part, et le transfert de la direction et du fonctionnement de la station d'autre part, n'interviendraient pas à la même date ; que, si un protocole en date du 20 septembre 1976 avait fixé les modalités d'application de ces conventions et prévu que, à la demande de "Mida-Test", la mission confiée à la CARA serait prolongée d'un an et ne prendrait fin qu'au 31 décembre 1977, un avenant en date du 22 novembre 1976 a modifié les dispositions de ce protocole et prévu que "Mida-Test" assurerait la gestion de la station à compter du 1er janvier 1977 ; qu'enfin une convention en date du 29 décembre 1976 a fixé les conditions dans lesquelles la CARA devait assurer, à compter de cette date, cette gestion en qualité de prestataire de services pour le compte de "Mida-Test" ;

Considérant que, s'il ressort clairement de l'ensemble des conventions intervenues entre la société "Mida-Test" et la CARA que la société "Mida-Test" a acquis de la CARA la propriété des domaines dont s'agit par acte authentique en date du 20 octobre 1976, il résulte de l'instruction que l'utilisation de ces biens par la société "Mida-Test" n'a commencé qu'à compter du 1er janvier 1977, date à laquelle elle en a confié la gestion à l'ancien propriétaire pour les besoins de sa propre exploitation ; que, dès lors, la société "Mida-Test" est fondée à soutenir que, à la date à laquelle elle est devenue assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, les domaines dont s'agit constituaient non des immobilisations en cours d'utilisation relevant du 3° de l'article 226 précité de l'annexe II au code général des impôts, mais des immobilisations n'ayant pas encore commencé à être utilisées relevant du 2° du même article et ouvrant droit à la déduction intégrale du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leur acquisition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "Mida-Test" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en restitution de la fraction de taxe litigieuse ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 novembre 1982 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à l'union régionale des coopératives d'élevage et d'insémination artificielle du sud-ouest "Mida-Test" la restitution de la somme de 121 127 F correspondant à l'abattement pratiqué sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle a demandé le remboursement le 21 janvier 1978.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'union régionale des coopératives d'élevage et d'insémination artificielle du sud-ouest "Mida-Test" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 48092
Date de la décision : 27/01/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - ENTREPRISES NOUVELLEMENT ASSUJETTIES -Déduction de la T.V.A. grevant les immobilisations [article 226 de l'annexe II au C.G.I.] - Conditions de déduction de la T.V.A. ayant grevé les immobilisations en leur possession.

19-06-02-08-03-07 Aux termes de l'article 226 de l'annexe II au C.G.I., pris sur le fondement de l'article 273 dudit code : "Les entreprises qui deviennent assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction : ... 2° de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en leur possession et qui n'ont pas encore commencé à être utilisés à la date de leur assujettissement ; 3° d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation". Pour prétendre au bénéfice de la déduction intégrale, prévue au 2° ci-dessus, de la T.V.A. ayant grevé l'acquisition de deux immeubles, le contribuable soutient que ceux-ci n'étaient pas en sa possession et n'avaient pas commencé à être utilisés avant la date à laquelle il a opté pour son assujettissement à la T.V.A.. Les conditions de possession et d'utilisation posées au 2° de l'article 226 de l'annexe II sont des questions de fait qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier directement [sol. impl.]. En l'espèce, si les biens en cause avaient été acquis avant la date de l'assujettissement, ils n'ont commencé à être utilisés par le contribuable qu'à cette date. Par suite, les conditions d'application du 2° de l'article 226 n'étaient pas remplies.


Références :

CGI 260 1 8, 273
CGIAN2 226 3, 226 2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1986, n° 48092
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Leclerc
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48092.19860127
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