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24/01/1986 | FRANCE | N°50779

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 24 janvier 1986, 50779


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1983 et 19 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y..., demeurant 4, Place Paul Bourget à Antony 92160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et de la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 auxquelles il a

té assujetti dans les rôles de la commune d'Antony Hauts-de-Seine ,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1983 et 19 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y..., demeurant 4, Place Paul Bourget à Antony 92160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et de la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune d'Antony Hauts-de-Seine , ainsi que des pénalités y afférentes,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel , avocat de M. Jean Y...,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les impositions litigieuses procédent du rattachement aux revenus déclarés par M. Jean Y... en 1972, 1973, 1974 et 1975 de la quote-part lui revenant des profits qu'ont réalisés, respectivement, les sociétés civiles immobilières : "La résidence des Hautes-Bièvres", "Les Roses", "Pierre et Marie-Curie", "le Moulin de l'Hay" au titre, pour la première, des exercices clos en 1974 et 1975, pour la seconde, des exercices clos en 1973, 1974 et 1975, pour la troisième, des exercices clos au cours des quatres années susmentionnées et, enfin, pour la dernière de l'exercice clos en 1974 ; que M. Jean Y... demande la décharge de ces impositions en faisant valoir, d'une part, que les redressements établis à son encontre, à la suite de la vérification de comptabilité dont chacune des sociétés a fait l'objet et qui ont entraîné les impositions contestées ont été effectués en violation des dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts et, d'autre part, qu'il n'a disposé au cours de ces quatre années d'aucun revenu provenant de bénéfices sociaux qu'auraient réalisés lesdites sociétés civiles immobilières ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors en vigueur "2. L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Elle invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification" ;
En ce qui concerne la réception des notifications de redresseent :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'intéressé l'a, d'ailleurs, expressément reconnu au cours de l'instance, que l'administration a notifié à M. Jean Y... le 16 janvier 1977 son intention de procéder, sur les revenus déclarés par lui en 1974 et 1975 à des redressements à raison des profits réalisés au titre de ces deux années par la société civile immobilière "La Résidence des Hautes-Bièvres" ; que M. Jean Y... a, d'ailleurs, fait connaître à l'administration son désaccord le 17 janvier 1978 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de notification antérieurement à la mise en recouvrement des impositions correspondantes, lesquelles ont été établies respectivement les 31 mai et 1er août 1978 et, en ce qui concerne la majoration exceptionnelle au titre de 1975, le 15 août 1978, manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que l'avis portant notification à M. Jean Y... des redressements que l'administration se disposait à pratiquer sur des revenus déclarés au titre des années 1973, 1974 et 1975 à raison de profits réalisés par la société civile immobilière "Les Roses" a été régulièrement adressé à M. Jean Y... le 27 janvier 1977 et remis à son domicile ; qu'en l'absence de l'intéressé, l'accusé de réception postal a été signé par Mme Y..., son épouse, le 2 février 1977 ; qu'il suit de là que la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, les 10 et 24 décembre 1976, l'administration a envoyé à M. Jean Y..., par lettres recommandées, la première à son adresse personnelle et la seconde au siège de la société civile immobilière "Pierre et Marie Curie" dont il était le gérant, des notifications de redressement à raison de profits réalisés respectivement, d'une part, par la société du "Moulin de l'Hay" au cours de l'exercice clos en 1974 et, d'autre part, par la société "Pierre et Marie Curie" au cours des exercices clos en 1972, 1973, 1974 et 1975 ; que ces lettres recommandées ont été remises à leur destinataire comme l'attestent les paraphes dont sont revêtus les accusés de réception postale, produits par l'administration ; que M. Jean Y... a, au surplus, par lettre du 22 janvier 1977 contesté devant l'administration fiscale, le bien-fondé du redressement à lui adressé personnellement à la date susindiquée du 24 décembre 1976 concernant le rattachement à ses revenus déclarés de profits réalisés par la société "Pierre et Marie Curie" ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance alléguée que les paraphes figurant sur les avis de réception des deux notifications susvisées ne seraient pas ceux de M. Jean Y... la notification, doit, dans l'un et l'autre cas, être regardée comme ayant été régulièrement effectuée ;
En ce qui concerne la motivation des notifications de redressement :

Considérant que les notifications de redressement susmentionnées indiquaient clairement la nature et le montant des redressements envisagés ; que si les motifs de ces redressements n'ont été donnés à l'intéressé que par référence aux rehaussements des bénéfices imposables des sociétés civiles immobilières et en proportion des droits de M. Jean Y... dans chacune de ces sociétés, celui-ci n'est pas fondé, eu égard aux modalités selon lesquelles les résultats d'une société civile immobilière doivent être imposés en vertu des article 239 ter et 8 du code général des impôts, à soutenir que lesdites notifications de redressement étaient de ce seul fait insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne l'absence de notification des redressements du revenu global :
Considérant qu'à défaut de remise en cause de tout autre élément concourant à la détermination du revenu net global imposable, les notifications de redressements dont s'agit intéressaient nécessairement, en l'espèce, tant les revenus de M. Jean Y... imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux que le revenu global et satisfaisaient par suite, aux prescriptions de l'article 1649 quinquies A du code ; que la circonstance que le vérificateur n'a pas procédé à des notifications appliquées au revenu global du contribuable, au titre des années litigieuses, n'est, dès lors, pas de nature à faire regarder les notifications en cause comme irrégulières ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande dont M. Y... a saisi le tribunal administratif était uniquement fondée sur des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, les moyens invoqués en appel et relatifs au bien-fondé de l'imposition, reposant sur une cause juridique distincte de celle qui motivait la demande de première instance, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. Jean Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 50779
Date de la décision : 24/01/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1986, n° 50779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50779.19860124
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