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24/01/1986 | FRANCE | N°38041

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 24 janvier 1986, 38041


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 octobre 1981 et le 1er mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la liquidation des biens de la société immobilière du Gros Horloge représentée par les syndics FERRARI, PAVEC et PERNOT, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu au titre des années 1972, 1973, de la majoration exceptionn

elle au titre de l'année 1973, du supplément d'impôt sur les sociétés a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 octobre 1981 et le 1er mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la liquidation des biens de la société immobilière du Gros Horloge représentée par les syndics FERRARI, PAVEC et PERNOT, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu au titre des années 1972, 1973, de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973, du supplément d'impôt sur les sociétés au titre des années 1972, 1973 et 1974 et de la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1973 auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Paris,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93 II de la noi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me BLANC, avocat de la société immobilière du Gros Horloge et ses syndics de liquidation des biens,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée "Société immobilière du Gros Horloge" portant sur les exercices clos en 1972, 1973 et 1974, l'administration a, d'une part, estimé que le prix de 6 600 000 F payé par la société, le 23 mars 1972, pour l'acquisition d'un ensemble immobilier sis à Rouen était supérieur, à hauteur de 3 800 000 F, au prix normal et qu'il y avait lieu de déterminer les résultats de la société en tenant seulement compte du prix réel, soit 2 800 000 F, d'autre part, réintégré une somme de 3 100 000 F, correspondant à des dépenses de travaux qui présenteraient un caractère fictif et, enfin, refusé de reconnaitre aux frais financiers afférents aux emprunts contractés par la société en vue de l'acquisition de l'ensemble immobilier en cause et de l'exécution des travaux susmentionnés, le caractère d'une charge des exercices au cours desquels ils sont échus, à concurrence respectivement en 1972, 1973 et 1974 de 232 798 F, 343 195 F et 697 160,93 F ; que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre de ces trois années et de contribution exceptionnelle au titre de 1974 ont été établies à raison de ces redressements ; qu'en outre, et par voie de conséquence, la société a été assujettie à raison des mêmes réintégrations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 et 1973 et à la majoration exceptionnelle au titre de 1973 en application des dispositions cobinées des articles 109-1 et 117 du code général des impôts ;
Considérant, en premier lieu, que pour établir le caractère excessif, à concurrence de 3 800 000 F, du prix payé par la "Société immobilière du Gros Horloge" à la société anonyme "Barneaud et Cie" des immeubles dont s'agit, l'administration, à laquelle incombe, en l'espèce, la charge de la preuve de l'existence d'un supplément de prix constitutif d'un acte anormal de gestion, se prévaut de ce que la cession a été précédée de plusieurs promesses de vente relatives à cet ensemble immobilier toutes intervenues entre le 20 octobre 1971 et le 23 mars 1972 au bénéfice des sociétés relevant du même groupe, le groupe "Flatto et Hajdu" ; que ces opérations ont eu pour objet et pour effet, ainsi d'ailleurs que l'a relevé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 septembre 1979, de majorer dans ce court laps de temps la valeur vénale du bien de 235 % sans aucune modification de sa consistance, afin d'obtenir des établissements de crédit, grâce à cette majoration artificielle du prix, l'accroissement dans les mêmes proportions du montant des prêts destinés à financer l'opération ; que la société ne saurait s'appuyer, de manière pertinente, pour contester les éléments sur lesquels s'est fondé le service, sur la seule circonstance que l'ensemble immobilier, d'ailleurs modifié dans l'intervalle par la réalisation de certains travaux, a été revendu par voie d'adjudication en 1975 au prix de 5 510 000 F ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'excédent de prix qu'elle a constaté a été supporté par la "société immobilière de Gros Horloge" dans des conditions étrangères à une gestion commerciale normale ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que des sommes de 100 000 F et 300 000 F payées par la "Société immobilière du Gros Horloge", respectivement en 1972 et 1973, pour l'exécution prétendue de travaux de démolition à la société "G. Matéo" spécialisée dans la récupération de vieux papiers et de chiffons ne correspondent à aucune prestation de l'espèce de la part de ladite société ; qu'il en va de même, comme l'a, d'ailleurs, également jugé le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement susmentionné du 19 septembre 1979, d'une somme de 2 700 000 F, facturée à la société en 1973 pour l'exécution de travaux de fondations spéciales, facture qui était appuyée d'une attestation d'exécution des travaux dont son auteur a ultérieurement reconnu qu'elle avait le caractère d'un faux ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a également réintégré dans les bénéfices imposables de la société au titre des exercices au cours desquels elles avaient été portées en charge déductible les sommes ainsi versées par la société requérante ;
Considérant, en troisième lieu, que dans la mesure où les ouvertures de crédits bancaires qui ont entrainé les frais financiers litigieux et dont le montant n'est pas contesté, ont été directement liées au financement tant de la fraction réintégrée du prix d'acquisition de l'ensemble immobilier dont s'agit, que des travaux ayant fait l'objet des facturations frauduleuses susindiquées, la société n'était pas fondée à en tenir compte pour la détermination des résultats imposables des exercices concernés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le service était en droit d'inclure, comme il l'a fait, les sommes de 4 132 798 F, 3 343 195 F et 697 160,93 F, correspondant au montant total des chefs de réintégration susanalysés, dans les résultats des exercices clos respectivement en 1972, 1973 et 1974 et sur ces bases d'assujettir la société à l'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle correspondant à ces redressements ; qu'il s'ensuit également, que l'administration ayant soumis à l'impôt sur le revenu au nom de la "Société immobilière du Gros Horloge" des sommes correspondant aux compléments des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés calculés comme il vient d'être dit, la société qui n'invoque aucun moyen propre à l'encontre de ces impositions, n'est pas fondée à contester le montant des bénéfices distribués retenus comme bases de ses impositions à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 et 1973 et à la majoration exceptionnelle de l'année 1973 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "Société immobilière Gros Horloge" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "Société immobilière du Gros Horloge", par Maîtres FERRARI, PAVEC et PERNOT, ses syndics de liquidation des biens et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jan. 1986, n° 38041
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 24/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 38041
Numéro NOR : CETATEXT000007621908 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-24;38041 ?
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