Recours du ministre du budget, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 18 novembre 1982 du tribunal administratif de Paris accordant à M. X... la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et de la majoration exceptionnelle pour l'année 1973 ;
2° la remise intégrale des impositions contestées à la charge de M. X... ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considérant que l'établissement d'impositions fondées sur les dispositions de l'article 168 du code général des impôts doit être précédé de la mise en oeuvre de la procédure contradictoire prévue à l'article 1649 quinquies A du même code, applicable en l'espèce ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, en vigueur à la date du 4 janvier 1978, qui est celle de la notification litigieuse, et codifié au 2 de l'article 1649 quinquies A susmentionné du code ; " Les réponses par lesquelles l'administration rejette les observations du contribuable doivent être motivées " ; que ladite disposition oblige l'administration à aviser le contribuable qui a présenté des observations sur une notification de redressements de la persistance d'un désaccord, en lui en faisant connaître les motifs, même dans le cas où la commission départementale n'est pas compétente pour être saisie de ce désaccord ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que, par lettres en date des 28 octobre et 2 novembre 1977, l'administration a porté à la connaissance de M. X... la base d'après laquelle elle se proposait de le taxer, au titre de chacune des années 1973, 1974, 1975 et 1976, eu égard à la somme forfaitaire correspondant à certains éléments de son train de vie, sur le fondement des dispositions de l'article 168 du code général des impôts ; que l'intéressé a fait connaître, dans le délai imparti de 30 jours, son désaccord sur les redressements envisagés ; qu'il est constant que l'administration a confirmé, le 4 janvier 1978, lesdits redressements, sans motiver sa réponse rejetant les observations de M. X... ; que ladite réponse, intervenue après la date d'entrée en vigueur de la loi précitée du 29 décembre 1977, n'en a pas respecté les dispositions ; que, par suite, la garantie de procédure instituée par cette loi en faveur des contribuables ayant été méconnue, les impositions susmentionnées ont été irrégulièrement établies ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1973, 1974, 1975 et 1976, et de l'année 1973 ;
rejet .