VU LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET, ENREGISTRE LE 7 OCTOBRE 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 26 MAI 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A M. X... LA Y... DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1974 ; 2° REMETTE INTEGRALEMENT L'IMPOSITION CONTESTEE A LA CHARGE DE M. X... ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON ARTICLE 93-II ;
CONSIDERANT QUE LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET DEMANDE L'ANNULATION DU JUGEMENT, EN DATE DU 26 MAI 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A M. DANON Y... DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE L'ANNEE 1974, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 168 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 168 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "3. LES CONTRIBUABLES NE POURRONT FAIRE ECHEC A L'IMPOSITION RESULTANT DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT EN FAISANT VALOIR QUE LEURS REVENUS IMPOSABLES A L'IMPOT SUR REVENU SERAIENT INFERIEURS AUX BASES D'IMPOSITION RESULTANT DU BAREME CI-DESSUS. TOUTEFOIS, LORSQUE LA DIFFERENCE ENTRE LA BASE D'IMPOSITION FORFAITAIRE RESULTANT DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT ET LE REVENU DECLARE PROVIENT, EN TOTALITE OU EN PARTIE, DU FAIT QUE LE CONTRIBUABLE A DISPOSE DE REVENUS EXPRESSEMENT EXONERES DE L'IMPOT SUR LE REVENU PAR UNE DISPOSITION PARTICULIERE, L'INTERESSE PEUT, A CONDITION D'EN APPORTER LA PREUVE, OBTENIR QUE LA BASE D'IMPOSITION FORFAITAIRE SOIT DIMINUEE DU MONTANT DESDITS REVENUS EXONERES". ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 35 A DU MEME CODE, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE D'IMPOSITION : "I. SANS PREJUDICE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 34 ET 35 ET DE CELLES DE L'ARTICLE 8, LES PROFITS REALISES PAR LES PERSONNES QUI CEDENT DES IMMEUBLES OU FRACTIONS D'IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS, AUTRES QUE DES TERRAINS VISES A L'ARTICLE 150 TER-I-3, QU'ELLES ONT ACQUIS OU FAIT CONSTRUIRE DEPUIS MOINS DE DIX ANS SONT SOUMIS A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, A MOINS QU'ELLES JUSTIFIENT QUE L'ACHAT OU LA CONSTRUCTION N'A PAS ETE FAIT DANS UNE INTENTION SPECULATIVE ...II SONT EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION DU I : ...B LES PROFITS NES DE LA CESSION DE RESIDENCES PRINCIPALES OCCUPEES PERSONNELLEMENT PAR LE PROPRIETAIRE SOIT DEPUIS LEUR ACQUISITION OU LEUR ACHEVEMENT, SOIT PENDANT AU MOINS CINQ ANS" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS PRECITEES DU II DE L'ARTICLE 35-A DU CODE QU'ELLES EXCLUENT DU CHAMP D'APPLICATION DU I DE CET ARTICLE LES PROFITS NES DE LA CESSION DES RESIDENCES PRINCIPALES ; QU'IL SUIT DE LA QUE CES PROFITS QUI NE SONT PAS ASSUJETTIS A L'IMPOT SUR LE REVENU DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, CONSERVENT LEUR NATURE DE GAINS EN CAPITAL ; QUE, DES LORS, LE PROFIT RETIRE PAR M. X... DE LA VENTE, EN 1974, DE SA RESIDENCE PRINCIPALE NE PEUT ETRE REGARDE COMME UN REVENU EXONERE D'IMPOT, AU SENS DE L'ARTICLE 168 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REGARDE LE PROFIT LITIGIEUX COMME UN REVENU EXONERE ET EN A DEDUIT LE MONTANT DE LA BASE DE L'IMPOSITION FORFAITAIRE ASSIGNEE A M. X..., AU TITRE DE L'ANNEE 1974 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 26 MAI 1982, EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE M. X... A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE L'ANNEE 1974, EST REMISE INTEGRALEMENT A SA CHARGE. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ET A M. X....