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06/06/1984 | FRANCE | N°43416

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 juin 1984, 43416


VU LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE, CHARGE DU BUDGET, ENREGISTRE LE 24 JUIN 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 22 FEVRIER 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A LA SOCIETE ANONYME "SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES", VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE FRANCAISE DES MAGASINS MODERNES", LA DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1964, ET A MIS LES FRAIS D'EXPERTISE A LA CHARGE DE L'ETAT ; 2° REM

ETTE INTEGRALEMENT LES IMPOSITIONS CONTESTEES ET ...

VU LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE, CHARGE DU BUDGET, ENREGISTRE LE 24 JUIN 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 22 FEVRIER 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A LA SOCIETE ANONYME "SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES", VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE FRANCAISE DES MAGASINS MODERNES", LA DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1964, ET A MIS LES FRAIS D'EXPERTISE A LA CHARGE DE L'ETAT ; 2° REMETTE INTEGRALEMENT LES IMPOSITIONS CONTESTEES ET LES FRAIS D'EXPERTISE A LA CHARGE DE LA "SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES" ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON ARTICLE 93-II ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DU 5° DE L'ARTICLE 39-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR EN 1964, ET APPLICABLE, EN VERTU DE L'ARTICLE 209 DU MEME CODE, AUX BENEFICES PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, QUE LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DES CHARGES AFFERENTES AUX PROVISIONS "CONSTITUEES EN VUE DE FAIRE FACE A DES PERTES OU A DES CHARGES NETTEMENT PRECISEES ET QUE DES ELEMENTS EN COURS RENDENT PROBABLES" ; QUE LESDITES PROVISIONS PEUVENT, NOTAMMENT, AVOIR POUR OBJET DE FAIRE FACE A LA DEPRECIATION, PAR RAPPORT A LEUR PRIX DE REVIENT REEL, DES TITRES DE PARTICIPATION DETENUS PAR UNE SOCIETE ;
CONSIDERANT QUE, LE 23 MAI 1962, CONFORMEMENT A UNE DELIBERATION DE SON ASSEMBLEE GENERALE, LA "SOCIETE FRANCAISE DES MAGASINS MODERNES", QUI ETAIT PROPRIETAIRE DES IMMEUBLES AFFECTES A L'EXPLOITATION DE SES TROIS FILIALES SISES EN ALGERIE, EN A FAIT APPORT A CELLES-CI "MOYENNANT L'ATTRIBUTION DE 26 880 ACTIONS DE 100 F NOMINAL" DE SA FILIALE D'ALGER, DE "3 690 ACTIONS DE 100 F NOMINAL" DE SA FILIALE D'ORAN ET DE "11 000 ACTIONS DE 100 F NOMINAL" DE SA FILIALE DE BONE ; QUE, LE 26 JUIN 1962, ELLE A DECIDE DE NE CONSERVER QUE 12 230 DES ACTIONS QUI LUI AVAIENT ETE AINSI ATTRIBUEES ET DE CEDER LES AUTRES A SES FILIALES SISES EN FRANCE POUR DES VALEURS MATHEMATIQUES UNITAIRES RESPECTIVES DE 450 F, 973F ET 182 F QUE LA VALEUR DES TITRES DES FILIALES SISES EN ALGERIE ENCORE DETENUES PAR LA "SOCIETE FRANCAISE DES MAGASINS MODERNES", EN Y AJOUTANT CELLE DE 80 ACTIONS MAINTENUES AU BILAN CLOS EN 1962 SUR LA BASE D'UNE VALEUR UNITAIRE NOMINALE DE 100 F, RETENUE LORS DE LA REVISION DU BILAN DE 1960, S'ELEVAIT A 5 737 965 F, ET A ETE PORTEE, POUR CE MONTANT, A L'ACTIF DE SON BILAN AU 31 DECEMBRE 1962 ; QU'UNE FOIS INTERVENUE LA NATIONALISATION DESDITES FILIALES, LA SOCIETE A ESTIME QUE LA DEPRECIATION A LAQUELLE SE TROUVAIENT ALORS EXPOSEES LESDITES PARTICIPATIONS JUSTIFIAIT QUE FUT CONSTITUEE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 39 1-5° DU CODE, UNE PROVISION EGALE A L'INTEGRALITE DE LA VALEUR SUSINDIQUEE DESDITES ACTIONS, LAQUELLE A ETE INSCRITE AU BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1964 ;
CONSIDERANT QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE DONT LA "SOCIETE FRANCAISE DES MAGASINS MODERNES" A ETE L'OBJET, LE SERVICE N'A PAS ADMIS L'ESTIMATION DES ACTIONS ACQUISES EN CONTREPARTIE DES IMMEUBLES APPORTES AUX FILIALES SISES EN ALGERIE SUR LA BASE DES VALEURS SUSINDIQUEES, MAIS A APPRECIE LA VALEUR REELLE DESDITES ACTIONS PAR REFERENCE A CELLE DE CES IMMEUBLES ; QUE, SUR CETTE BASE, LA VALEUR DE L'ENSEMBLE DES TITRES DE PARTICIPATION DES FILIALES SISES EN ALGERIE CONSERVES PAR LA SOCIETE MERE AU 1ER JANVIER 1964 A ETE RAMENEE A 2 602 470 F ; QUE LA PROVISION CONSTITUEE PAR LA SOCIETE AU 31 DECEMBRE 1964, AYANT DONC ETE REGARDEE COMME EXCESSIVE DANS LA MESURE OU ELLE DEPASSAIT CETTE DERNIERE SOMME, L'ADMINISTRATION A REINTEGRE, DANS LES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS EN 1964, LA SOMME DE 3 135 495 F ; QUE, PAR LE JUGEMENT DONT LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, FAIT APPEL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A LA "SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES", QUI VIENT AUX DROITS DE LA "SOCIETE FRANCAISE DES MAGASINS MODERNES", DECHARGE DE LA COTISATION A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DE L'ANNEE 1964, DANS LES CONDITIONS CI-DESSUS RELATEES ;
CONSIDERANT QUE LE MINISTRE NE CONTESTE PAS QUE LA SOCIETE REQUERANTE ETAIT EN DROIT DE PROCEDER, A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 1964, A LA CONSTITUTION D'UNE PROVISION D'UN MONTANT EGAL A LA VALEUR REELLE DES ACTIONS DES FILIALES SISES EN ALGERIE QU'ELLE DETENAIT ; QUE, PAR SUITE, LA SOLUTION DU LITIGE EST COMMANDEE PAR LA SEULE QUESTION DE SAVOIR SI LA VALEUR POUR LAQUELLE LESDITES ACTIONS FIGURAIENT AU BILAN D'OUVERTURE DE L'EXERCICE CLOS EN 1964 A ETE OU NON EXACTEMENT APPRECIEE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, CONSULTEE SUR LA VALEUR DES ACTIONS LITIGIEUSES AU 1ER JANVIER 1964, A ESTIME, PAR UN AVIS EN DATE DU 30 MARS 1971, QUE CETTE VALEUR, CORRESPONDANT A LA "VALEUR PROBABLE DE NEGOCIATION" DESDITES ACTIONS, S'ELEVAIT A 3 647 634 F ET QUE, PAR SUITE, LE MONTANT DE LA PROVISION QUE LA SOCIETE ETAIT FONDEE A PORTER DANS SES ECRITURES, AU 31 DECEMBRE 1964, DEVAIT ETRE EGALE A CETTE SOMME ; QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A 3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, IL APPARTIENT AU MINISTRE, QUI CONTESTE L'EXACTITUDE DE L'ESTIMATION AINSI FAITE PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE, D'APPORTER LA PREUVE DE L'EVALUATION QU'IL OPPOSE ET QU'IL A FIXEE, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, A LA SOMME DE 2 602 470 F ;
CONSIDERANT QU'UNE ENTREPRISE EST TENUE DE PORTER DANS SES ECRITURES LES ACTIONS QU'ELLE A ACQUISES EN CONTREPARTIE DE SES APPORTS A UN PRIX DE REVIENT CORRESPONDANT A LA VALEUR VENALE REELLE DES ELEMENTS APPORTES ; QUE, DE SON COTE, ET CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA "SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES", LORSQUE L'ADMINISTRATION REMET EN CAUSE UNE PROVISION POUR DEPRECIATION D'UN ELEMENT D'ACTIF, ELLE EST EN DROIT DE CONTESTER LE PRIX DE REVIENT POUR LEQUEL LEDIT ELEMENT A ETE INSCRIT AU BILAN, ALORS MEME QU'IL A ETE ACQUIS AU COURS D'UN EXAMEN PRESCRIT ;
CONSIDERANT QUE LE MINISTRE, SE REFERANT A L'EVOLUTION PARTICULIERE DE LA CONJONCTURE ALGERIENNE AU COURS DES ANNEES 1961 ET 1962, SOUTIENT, A BON DROIT, QUE LA VALEUR VENALE REELLE DE REALISATION DES IMMEUBLES APPORTEES, EN MAI 1962, PAR LA SOCIETE FRANCAISE DES MAGASINS MODERNES A SES FILIALES SISES EN ALGERIE NE POUVAIT ETRE SUPERIEURE A CELLE, NON CONTESTEE, POUR LAQUELLE LESDITS IMMEUBLES FIGURAIENT AU BILAN DE CLOTURE DE SON EXERCICE 1961 LAQUELLE ETAIT ELLE-MEME CONFORME A CELLE RETENUE LORS DE LA REEVALUATION EN 1960 DU BILAN ; QUE, DANS CES CONDITIONS, A DEFAUT DE TOUTE DONNEE ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE NATURE A LA JUSTIFIER, LA VALEUR D'APPORT TRES SUPERIEURE A LAQUELLE LES FILIALES SISES EN ALGERIE ONT CONSENTI - ET DONT NE FONT D'AILLEURS MENTION, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DE LA SOCIETE REQUERANTE NI LA CONVENTION D'APPORT NI LES PROCES VERBAUX DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE L'ASSEMBLEE GENERALE QUI ONT EU A APPROUVER CETTE OPERATION - NE TROUVE D'EXPLICATION, AINSI QUE LE SOUTIENT LE MINISTRE, QUE DANS LEUR SITUATION DE DEPENDANCE PAR RAPPORT A LA SOCIETE MERE. QU'AINSI, EN RETENANT UNE VALEUR DES ACTIONS EMISES EN 1962 EN CONTREPARTIE DES IMMEUBLES APPORTES, EGALE A CELLE POUR LAQUELLE LESDITS IMMEUBLES FIGURAIENT AU BILAN DU 31 DECEMBRE 1961, ET ALORS QUE N'EST PAS CONTESTEE LA VALEUR DE 8 000 F POUR LAQUELLE FIGURAIENT AU MEME BILAN ET A CELUI DE L'EXERCICE 1962 LES AUTRES ACTIONS DES FILIALES SISES EN ALGERIE CONSERVEES PAR LA "SOCIETE FRANCAISE DES MAGASINS MODERNES", LA VALEUR AU 31 DECEMBRE 1962 DE L'ENSEMBLE DE CES ACTIONS A ETE A BON DROIT FIXEE A LA SOMME DE 2 602 470 F ; QU'A DEFAUT DE TOUTE CIRCONSTANCE PARTICULIERE DE NATURE A JUSTIFIER UN ACCROISSEMENT AU COURS DE L'EXERCICE CLOS EN 1963 DE LA VALEUR DES TITRES DE PARTICIPATION DONT IL S'AGIT, LEUR VALEUR AU 1ER JANVIER 1964 A ETE A BON DROIT RETENUE PAR L'ADMINISTRATION COMME S'ELEVANT A 2 602 470 F ; QUE, PAR SUITE, LA PROVISION LITIGIEUSE N'A PU EXCEDER LA SOMME INDIQUEE DE 2 602 470 F ; QU'EN CONSEQUENCE, L'ADMINISTRATION ETAIT FONDEE A REINTEGRER DANS LES RESULTATS DE L'EXERCICE 1964 LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DE 5 737 965 F INSCRIT A TORT PAR LA SOCIETE AU BILAN DE CLOTURE DE CET EXERCICE ET LA SOMME DE 2 602 470 F, SOIT 3 135 495 F ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A LA SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES" LA DECHARGE DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE ET A MIS LES FRAIS D'EXPERTISE A LA CHARGE DE L'ETAT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 22 FEVRIER 1982, EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE LA "SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES" A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DE L'ANNEE 1964, EST REMISE INTEGRALEMENT A SA CHARGE. ARTICLE 3 : LES FRAIS DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF SONT MIS A LA CHARGE DE LA "SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES". ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ET A LA "SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES".


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 43416
Date de la décision : 06/06/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS -Mode de calcul des provisions - Provision pour dépréciation d'un élément d'actif.

19-04-02-01-04-04 Une entreprise est tenue de porter dans ses écritures les actions qu'elle a acquises en contrepartie de ses apports à un prix de revient correspondant à la valeur vénale réelle des éléments apportés. De son côté, lorsque l'administration remet en cause une provision pour dépréciation d'un élément d'actif, elle est en droit de contester le prix de revient pour lequel ledit élément a été inscrit au bilan, alors même qu'il a été acquis au cours d'un examen prescrit.


Références :

CGI 209
CGI 39 1 5 [1964]


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1984, n° 43416
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Bérard
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:43416.19840606
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