VU LA REQUETE PRESENTEE POUR M. GUY X..., DEMEURANT A MANDELIEU ..., ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 MAI 1981, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT DU 4 MARS 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES DROITS SUPPLEMENTAIRES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI LUI ONT ETE ASSIGNES POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1974 AU 31 DECEMBRE 1975, PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 4 AOUT 1976 ; 2° ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE, VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X..., QUI EXERCE L'ACTIVITE DE CONSTRUCTEUR DE CHEMINEES, FAIT APPEL D'UN JUGEMENT, EN DATE DU 4 MARS 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES DROITS SUPPLEMENTAIRES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1974 AU 31 DECEMBRE 1975 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 256-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EN VIGUEUR DURANT LA PERIODE D'IMPOSITION CONCERNEE : "LES AFFAIRES FAITES EN FRANCE AU SENS DES ARTICLES 258 ET 259 SONT PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LORSQU'ELLES RELEVENT D'UNE ACTIVITE DE NATURE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE, QUELS QU'EN SOIENT LES BUTS OU LES RESULTATS" ; QU'AU REGARD DE CETTE DISPOSITION, SONT PASSIBLES, EN PRINCIPE, DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LES VENTES PAR UN ARTISAN DES OBJETS PROVENANT DE SON ACTIVITE, ALORS MEME QU'IL S'AGIT DU PRODUIT DE SON TRAVAIL PERSONNEL OU DE CELUI DES PERSONNES DONT LE CONCOURS EST AUTORISE PAR LES ARTICLES 1649 QUATER A ET SUIVANTS DU MEME CODE. QU'IL Y A LIEU, TOUTEFOIS, D'EXCLURE DU CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE CELLES DES OPERATIONS QUI, DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITE LIBERALE, CORRESPONDENT A LA VENTE PAR UN ARTISTE D'OBJETS REPONDANT A UNE INTENTION ARTISTIQUE, PRODUITS EN EXEMPLAIRE UNIQUE OU A TIRAGE LIMITE PROVENANT D'UNE MANIERE PREPONDERANTE DU TRAVAIL PERSONNEL DE LEUR AUTEUR ; QU'IL EN VA AINSI, NOTAMMENT, DES OEUVRES D'ART DE LA NATURE DE CELLES QUI SONT DEFINIES A L'ARTICLE 71 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE M. X... CONSTRUIT DES CHEMINEES A FEU ; QUE LEUR VENTE, DES LORS QU'ELLE PORTE SUR DES OBJETS REPRODUISANT DE MANIERE REPETITIVE UN MODELE ANTERIEUR, EST PASSIBLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN VERTU DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE L'ARTICLE 256 DU CODE ; QUE, SI LE REQUERANT JUSTIFIE, NOTAMMENT PAR LA PRODUCTION DE DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES, QUE, SUR CERTAINES DES CHEMINEES QU'IL CONSTRUIT, IL REALISE, A LA DEMANDE DE SES CLIENTS, DES SCULTURES DECORATIVES QUI REPONDENT A LA DEFINITION SUSRAPPELEE DES OEUVRES D'ART ORIGINALES, IL N'EST PAS EN MESURE D'ETABLIR, NOTAMMENT PAR LA PRESENTATION D'UNE COMPTABILITE DETAILLEE DE SES RECETTES, LA PART DE SON ACTIVITE QUI, EN RAISON DE SON CARACTERE ARTISTIQUE, AURAIT ECHAPPE AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES AU TITRE DE LA PERIODE SUSMENTIONNEE :
SUR LA DEMANDE DE DEDUCTION DE LA TAXE CONTESTEE DE L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DE L'INTERESSE : CONSIDERANT QUE LA DEMANDE DE DEDUCTION DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PRESENTEE PAR M. X... CONCERNE SON IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU, QUI N'EST PAS CONCERNEE PAR LE PRESENT LITIGE ; QU'ELLE EST PAR SUITE IRRECEVABLE ;
SUR LA DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE : CONSIDERANT QU'IL N'APPARTIENT PAS AU JUGE DE L'IMPOT, MAIS SEULEMENT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, DE SE PRONONCER SUR CEUX DES MOYENS DE LA REQUETE DE M. X... QUI TENDENT A UNE REMISE OU UNE MODERATION A TITRE GRACIEUX DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.