VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES PAR M. JEAN X..., DEMEURANT ... A VILLEURBANNE RHONE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT RESPECTIVEMENT LES 2 JUIN ET 28 JUIN 1980 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 25 MARS 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE EN Y... DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971, 1972, 1973 ET 1974, DANS LES ROLES DE LA VILLE DE VILLEURBANNE, 2° - LUI ACCORDE LA Y... DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON ARTICLE 93-II ;
CONSIDERANT QUE M. X... A ACQUIS LE 25 MAI 1965, POUR LE PRIX DE 10.000 F, UNE MAISON DE DEUX ETAGES, SISE A VALLERAUGUE, DANS LE GARD ; QU'APRES AVOIR DONNE CETTE MAISON EN LOCATION, IL L'A DIVISEE EN PLUSIEURS APPARTEMENTS QU'IL A REVENDUS ENTRE JUILLET 1973 ET SEPTEMBRE 1974, POUR UNE SOMME TOTALE DE 163.000 F ; QUE L'ADMINISTRATION A IMPOSE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 35 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS ALORS EN VIGUEUR, LE PROFIT REALISE A RAISON DE LA VENTE, EN 1974, DE DEUX APPARTEMENTS, POUR LE PRIX DE 38.000 F ; QUE L'IMPOSITION CORRESPONDANTE A ETE REPARTIE SUR LES ANNEES 1970 A 1974, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 163 DU MEME CODE ; QUE M. X... FAIT APPEL DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A CONFIRME LE PRINCIPE DE L'IMPOSITION, MAIS REDUIT LE MONTANT DE CELLE-CI POUR TENIR COMPTE D'UNE PARTIE DES IMPENSES REALISEES PAR LE CONTRIBUABLE POUR AMENAGER CES DEUX APPARTEMENTS ; QUE M. ATGER Z..., A TITRE PRINCIPAL, L'EXONERATION DU PROFIT QU'IL A REALISE ET, A TITRE SUBSIDIAIRE LA REDUCTION DE L'ASSIETTE DE L'IMPOSITION ;
SUR LE PRINCIPE DE L'IMPOSITION ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 35 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE D'IMPOSITION 1974 ; "LES PROFITS REALISES PAR DES PERSONNES QUI CEDENT DES IMMEUBLES OU FRACTION D'IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS, AUTRES QUE DES TERRAINS VISES A L'ARTICLE 150 TER I-3 QU'ELLES ONT ACQUIS OU FAIT CONSTRUIRE DEPUIS MOINS DE DIX ANS, SONT SOUMIS A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX A MOINS QU'ELLES JUSTIFIENT QUE L'ACHAT OU LA CONSTRUCTION N'A PAS ETE FAITE DANS UNE INTENTION SPECULATIVE. CETTE DERNIERE CONDITION EST NOTAMMENT REPUTEE REMPLIE LORSQUE L'IMMEUBLE A ETE, DEPUIS SON ACQUISITION OU SON ACHEVEMENT, OCCUPE PERSONNELLEMENT PAR L'ACQUEREUR OU LE CONSTRUCTEUR, PAR SON CONJOINT, SES ASCENDANTS OU DESCENDANTS ET QUE SA CESSION EST MOTIVEE PAR UNE MEILLEURE UTILISATION FAMILIALE OU UN CHANGEMENT DE RESIDENCE DU REDEVABLE" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE NI M. X..., NI SON CONJOINT, NI L'UN DE SES DESCENDANTS OU ASCENDANTS N'ONT JAMAIS OCCUPE L'IMMEUBLE DONT S'AGIT ; QUE, PAR SUITE, IL APPARTIENT AU REQUERANT D'APPORTER LA PREUVE QUE L'ACHAT DE CET IMMEUBLE N'A PAS ETE FAIT DANS UNE INTENTION SPECULATIVE ;
CONSEDERANT QUE LA CIRCONSTANCE QU'AYANT PERDU EN 1973 SON LOGEMENT DE FONCTION, M. X... A DU SE PORTER ACQUEREUR D'UNE RESIDENCE PRINCIPALE ET A ETE CONDUIT POUR FINANCER CETTE ACQUISITION, A DIVISER EN APPARTEMENTS, EN VUE DE LEUR VENTE, L'IMMEUBLE SIS A VALLERAUGE N'EST PAS DE NATURE A JUSTIFIER DU CARACTERE NON SPECULATIF DE L'ACHAT EFFECTUE EN 1965 ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA REVENTE SOIT INTERVENUE PLUS DE NEUF ANS APRES L'ACHAT EST EGALEMENT SANS INFLUENCE SUR L'APPRECIATION DE SON CARACTERE SPECULATIF, DES LORS QU'AU MOMENT DE LA VENTE LE DELAI DE DIX ANS PREVU PAR LES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE L'ARTICLE 35-A DU CODE N'ETAIT PAS EXPIRE ; QUE M. X... NE PEUT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, POUR ECHAPPER NEANMOINS A L'IMPOSITION, SE PREVALOIR UTILEMENT, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE, APPLICABLE EN L'ESPECE D'UNE REPONSE MINISTERIELLE A UN PARLEMENTAIRE, PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DU 11 FEVRIER 1980, DES LORS QUE CETTE REPONSE EST POSTERIEURE A L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE ; QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LA PLUS-VALUE REALISEE DANS LES CONDITIONS SUSRAPPELEES A ETE IMPOSEE EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 35 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LES BASES D'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE, SI M. X... PRODUIT POUR OBTENIR UNE REDUCTION DES BASES D'IMPOSITION, UNE ATTESTATION SELON LAQUELLE IL AURAIT ACQUITTE UNE FACTURE DE TRAVAUX D'UN MONTANT DE 33.700 F, CETTE ATTESTATION EST DEPOURVUE DE VALEUR PROBANTE ; QU'EN REVANCHE, EN PLUS DES FACTURES DE TRAVAUX DONT IL A DEJA ETE TENU COMPTE POUR LE CALCUL DES BASES D'IMPOSITION, ET QUI CONCERNENT LA REFECTION DE LA TOITURE DE L'IMMEUBLE, AINSI QUE L'INSTALLATION DE SANITAIRES, M. X... PRODUIT UNE FACTURE DE 11.769 F, RELATIVE A DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT INTERIEUR ; QU'IL EST FONDE A DEMANDER QU'IL SOIT TENU COMPTE DE CETTE FACTURE POUR LE CALCUL DU PRIX DE LA PART DES TRAVAUX AFFERENTS AUX DEUX APPARTEMENTS AYANT FAIT L'OBJET D'UNE VENTE EN 1974, EN APPLIQUANT, COMME L'ONT FAIT L'ADMINISTRATION ET LE TRIBUNAL POUR D'AUTRES IMPENSES, LE NOMBRE DE MILLIEMES CORRESPONDANT AUX DEUX APPARTEMENTS VENDUS ; QUE LA SOMME AINSI CALCULEE, MAJOREE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 35 A DU CODE D'UN COEFFICIENT DE 1, 06. S'ELEVE A 2.245 F ; QUE M. X... EST FONDE A DEMANDER, DANS CETTE LIMITE, LA REDUCTION DU MONTANT DE L'ASSIETTE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LE MONTANT DU PROFIT IMPOSABLE REALISE PAR M. X..., FIXE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A 28.990 F, EST REDUIT D'UNE SOMME DE 2.245 F. ARTICLE 2 : IL EST ACCORDE A M. ATGER Y... DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU MAINTENU A SA CHARGE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971, 1972, 1973 ET 1974, ET CELUI RESULTANT DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS. ARTICLE 3 : LE JUGEMENT ATTAQUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON, EN DATE DU 25 MARS 1980, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X... EST REJETE. ARTICLE 5 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.