VU LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 MAI 1980, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT, EN DATE DU 18 DECEMBRE 1979, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A M. Z... UNE REDUCTION DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1963 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE PARIS ; 2° DECIDE QUE M. Z... SERA RETABLI AU ROLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS QUI AVAIENT ETE ASSIGNES AU TITRE DE L'ANNEE 1963 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON ARTICLE 93-II ;
CONSIDERANT QUE LE MINISTRE DU BUDGET FAIT APPEL D'UN JUGEMENT, EN DATE DU 19 DECEMBRE 1979, EN TANT QUE, PAR CE JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, APRES AVOIR ESTIME QUE M. Z... AVAIT, A BON DROIT, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 63-1241 DU 19 DECEMBRE 1963 PORTANT IMPOSITION DES TERRAINS A BATIR, ET APPLICABLE EN VERTU DE SON ARTICLE 3 A COMPTER DU 15 SEPTEMBRE 1963, FAIT L'OBJET D'UNE COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES A RAISON DE LA PLUS-VALUE REALISEE A L'OCCASION DE LA CESSION, LE 28 NOVEMBRE 1963, D'UN TERRAIN A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTIONS "MURAT CLAUDE A...", POUR UN PRIX DE 1.185.000 F, A ACCORDE A M. Z... UNE REDUCTION DE SON IMPOSITION, EN ADMETTANT QUE SOIT DEDUITE DU PRIX DE CESSION UNE COMMISSION DE 112.500 F QU'AURAIT DU PAYER L'INTERESSE POUR LA REALISATION DE CETTE TRANSACTION ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 150 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE EN L'ESPECE : "...II.1 LA PLUS VALUE IMPOSABLE EST CONSTITUEE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES TERMES CI-APRES : A LE PRIX DE CESSION DU BIEN OU L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION - B UNE SOMME EGALE AU PRIX POUR LEQUEL LE BIEN A ETE ACQUIS A TITRE ONEREUX... " ;
CONSIDERANT QUE, SELON L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE DU TERRAIN DONT S'AGIT, EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1963, LA TRANSACTION A ETE REALISEE POUR UN PRIX DE 1.185.000 F ; QUE, POUR LE CALCUL DE LA PLUS-VALUE, M. KELLER X..., NEANMOINS, QU'IL SOIT TENU COMPTE D'UNE COMMISSION DE 112.500 F QU'IL AURAIT ETE DANS L'OBLIGATION DE VERSER A M. Y..., AVANT LA CESSION, AFIN QUE CELUI-CI ABANDONNE LES DROITS QU'IL AURAIT DETENUS SUR CE TERRAIN ; QU'A TITRE DE PREUVE DU VERSEMENT DE CETTE COMMISSION, M. Z... SE BORNE A PRODUIRE UN ECHANGE DE LETTRES ENTRE M. Y... ET LA SOCIETE "GRETIMA", GERANTE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MURAT CLAUDE A...", AUX TERMES DUQUEL M. Y... DECLARAIT ABANDONNER L'ENSEMBLE DES DROITS QU'IL DETENAIT SUR UN CERTAIN NOMBRE DE TERRAINS ACQUIS PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MURAT CLAUDE A..." ET, NOTAMMENT, SUR LE TERRAIN VENDU PAR M. Z..., MOYENNANT LE VERSEMENT, PAR LA SOCIETE "GRETIMA", D'UNE SOMME DE 112.500 F ; QU'IL NE RESULTE PAS DE CES DOCUMENTS QUE LE PAIEMENT DE LADITE SOMME AIT ETE SUPPORTE PAR M. Z... ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DU BUDGET EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A DECIDE QUE, POUR LE CALCUL DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE, DEVAIT ETRE DEDUIT DU MONTANT DU PRIX DE CESSION DU TERRAIN CONCERNE PAR M. Z... UNE COMMISSION DE 112.500 F ET A ACCORDE A L'INTERESSE LA REDUCTION D'IMPOSITION CORRESPONDANTE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE MONTANT DE LA PLUS-VALUE A RAISON DE LAQUELLE M. Z... A ETE IMPOSE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, AU TITRE DE L'ANNEE 1963 SERA CALCULE SUR LA BASE D'UN PRIX DE CESSION DE 1.185.000 F. ARTICLE 2 - LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ASSIGNEE A M. Z..., AU TITRE DE L'ANNEE 1963, SERA ETABLIE DANS LES CONDITIONS RESULTANT DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS. ARTICLE 3 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 19 DECEMBRE 1979, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Z... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.