VU 1° SOUS LE N° 40.685 LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 5 SEPTEMBRE 1981 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 9 MARS 1982, PRESENTES PAR M. JACQUES X..., AGENT GENERAL D'ASSURANCES, DEMEURANT ... A BEAUNE-LA-ROLANDE LOIRET ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT N° 1281/81 DU 3 JUILLET 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 ET 1970 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE D'ANGERS ; - LUI ACCORDE LA REDUCTION DEMANDEE AINSI QUE LA DECHARGE DES PENALITES ASSIGNEES ET DES AMENDES PRONONCEES ;
2° SOUS LE N° 40.765 LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 5 SEPTEMBRE 1981 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 10 MARS 1982, PRESENTES PAR M. JACQUES X..., SUSNOMME, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT N° 1982/81 DU 3 JUILLET 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972 ET 1973 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE D'ANGERS ; - LUI ACCORDE LA REDUCTION DEMANDEE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA JONCTION DES REQUETES : CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DE M. JACQUES X... SONT DIRIGEES CONTRE DEUX JUGEMENTS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES EN DATE DU 3 JUILLET 1981, REJETANT SES DEMANDES TENDANT D'UNE PART A LA REDUCTION DES COTISATIONS D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 ET D'AUTRE PART A LA REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972 ET 1973 ; QU'IL Y A LIEU DE JOINDRE CES REQUETES QUI CONCERNENT L'ASSIETTE DE L'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU DU CONTRIBUABLE ;
SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1949 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ALORS EN VIGUEUR : "LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS PEUVENT ETRE ATTAQUES PAR LA VOIE DE L'APPEL DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES R.191 ET R.204 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET A L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 SUR LE CONSEIL D'ETAT MODIFIEE" ; QUE, SELON L'ARTICLE 40 DE L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 : "LA REQUETE DES PARTIES...DOIT CONTENIR L'EXPOSE SOMMAIRE DES FAITS ET MOYENS..." ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSANALYSEES DE M. JACQUES X... NE SATISFONT PAS AUX PRESCRIPTIONS SUSRAPPELEES DE L'ARTICLE 40 DE L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; QUE SI, ULTERIEUREMENT, LES FAITS ET MOYENS SUR LESQUELS LE REQUERANT ENTEND FONDER SES POURVOIS ONT ETE EXPOSES DANS DES MEMOIRES COMPLEMENTAIRES, CES MEMOIRES N'ONT ETE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT QU'APRES L'EXPIRATION DES DELAIS D'APPEL ; QUE, DES LORS, LES REQUETES DE M. JACQUES X... NE SONT PAS RECEVABLES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LES REQUETES N°S 40.685 ET 40.765 DE M. JACQUES X... SONT REJETEES. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. JACQUES X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.