VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 6 JUILLET ET 5 NOVEMBRE 1981, PRESENTES POUR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-CLEMENT-LA-COLLINE C, REPRESENTEE PAR SON LIQUIDATEUR DOMICILIE A SON SIEGE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 22 AVRIL 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE T.V.A. AU TITRE DE L'ANNEE 1972 ; 2° ACCORDE LA DECHARGE DE LADITE IMPOSITION ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ET SES ANNEXES ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-CLEMENT-LA-COLLINE C A CONTESTE LE REDRESSEMENT RELATIF A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DUE AU TITRE DE L'ANNEE 1972 QUI LUI A ETE NOTIFIEE LE 20 MAI 1976, A LA SUITE D'UNE VERIFICATION INTERVENUE EN 1976, ET QU'ELLE DEMANDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION RESULTANT DUDIT REDRESSEMENT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 179 ET 288 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS LEUR REDACTION ALORS APPLICABLE, QU'EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EST TAXE D'OFFICE TOUT CONTRIBUABLE QUI N'A PAS EFFECTUE LA DECLARATION MENTIONNEE A L'ARTICLE 50 SEXIES A DE L'ANNEXE IV AU CODE ; QU'IL EST CONSTANT QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-CLEMENT-LA-COLLINE C QUI, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 266-2-B DU CODE DANS SA REDACTION ALORS APPLICABLE, ETAIT IMPOSABLE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, AU TITRE DE LA VENTE DES TERRAINS DU LOTISSEMENT SITUE A SAINT-CLEMENT-LA-RIVIERE, N'A PAS PROCEDE A LA DECLARATION CI-DESSUS MENTIONNEE ; QUE LA CONDITION POUR QUE LA SOCIETE SOIT TAXEE D'OFFICE ETANT AINSI REMPLIE, L'ADMINISTRATION EST FONDEE, BIEN QU'ELLE AIT RECOURU A LA PROCEDURE CONTRADICTOIRE PREVUE PAR L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE, APPLICABLE EN L'ESPECE, A SOUTENIR QUE LA SOCIETE DOIT APPORTER LA PREUVE QUE L'IMPOSITION A LAQUELLE IL A ETE PROCEDE EST EXAGEREE ;
CONSIDERANT QUE, POUR ETABLIR CETTE EXAGERATION, LA SOCIETE AFFIRME, EN PREMIER LIEU, QUE C'EST A TORT QUE L'ADMINISTRATION A RETENU, POUR L'EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE, OUTRE LE PRIX DE VENTE DES TERRAINS DU LOTISSEMENT DONT S'AGIT, STIPULE AU CONTRAT, EN DATE DU 13 JUILLET 1972, PASSE ENTRE LA SOCIETE CIVILE ET UN GROUPE D'ACQUEREURS, LES FRAIS DEJA ENGAGES MAIS NON PAYES DONT LA CHARGE A ETE LAISSEE A L'ACQUEREUR DES TERRAINS, D'UNE PART, ET LE MONTANT DES ACOMPTES DEJA VERSES PAR DES CLIENTS LORS DE LA RESERVATION DE LOTS, ET ABANDONNES PAR L'ACQUEREUR A LA SOCIETE, D'AUTRE PART ; QUE CES CHARGES SUPPLEMENTAIRES OU CES MANQUES A GAGNER IMPOSES A L'ACQUEREUR AUX TERMES MEMES DE L'ACTE DE VENTE INTERVENU LE 13 JUILLET 1972, DOIVENT ETRE REGARDES COMME ACCROISSANT LE MONTANT DU PRIX DE VENTE STIPULE AU CONTRAT ET DOIVENT, PAR SUITE, EN VERTU DE L'ARTICLE 266-2-B DU CODE, ETRE COMPRIS DANS LA BASE D'IMPOSITION A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE LA SOCIETE AFFIRME, SANS APPORTER AUCUN COMMENCEMENT DE PREUVE, NI PROPOSER UNE AUTRE BASE DE VENTILATION, QUE C'EST A TORT QUE, POUR REPARTIR ENTRE LES TROIS SOCIETES CIVILES, DONT LA SOCIETE REQUERANTE, CO-VENDERESSE DU LOTISSEMENT, LES SOMMES SUPPLEMENTAIRES CI-DESSUS MENTIONNEES, L'ADMINISTRATION A PROCEDE, AU PRORATA DES SURFACES DE TERRAINS POSSEDES PAR CHACUNE DES TROIS SOCIETES ; QUE, PAR SUITE, CE SECOND MOYEN TENDANT A ETABLIR L'EXAGERATION DE LA BASE IMPOSABLE, DOIT AUSSI ETRE REJETE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-CLEMENT-LA-COLLINE C REPRESENTEE PAR SON LIQUIDATEUR EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-CLEMENT C, A M. X..., LIQUIDATEUR DE LADITE SOCIETE ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.