VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX RESPECTIVEMENT LE 2 JUILLET ET LE 2 NOVEMBRE 1981, PRESENTES POUR LA SOCIETE "BANQUE DUPUY DE PARSEVAL", SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE EST ... A SETE HERAULT , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR-GENERAL ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 29 AVRIL 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA DEMANDE QUI TENDAIT A LA REDUCTION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE AVAIT ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE 1974 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE SETE ; 2° ACCORDE LA REDUCTION DEMANDEE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE DECRET 67-27 DU 9 JANVIER 1967 PORTANT INSTITUTION D'UN SYSTEME DE RESERVES OBLIGATOIRES APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS BANCAIRES ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L'ARTICLE 93-II DE LA LOI N° 83-1179 DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET SUSVISE DU 9 JANVIER 1967 : "LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES... SONT TENUS DE CONSERVER, SOUS FORME DE DEPOTS NON REMUNERES A LA BANQUE DE FRANCE OU EVENTUELLEMENT SOUS D'AUTRES FORMES D'ACTIFS LIQUIDES UN MONTANT MINIMUM DE RESERVES" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DU MEME DECRET : "LES BANQUES INSCRITES QUI N'AURAIENT PAS CONSTITUE EN TEMPS VOULU LE MINIMUM DE RESERVES EXIGE EN APPLICATION DU PRESENT DECRET SONT REDEVABLES ENVERS LA BANQUE DE FRANCE D'INTERETS MORATOIRES A UN TAUX FIXE PAR CELLE-CI DANS LES LIMITES PREVUES PAR LE CONSEIL NATIONAL DU CREDIT" ; QU'ENFIN LEDIT DECRET DISPOSE, EN SON ARTICLE 5, QUE TOUTE INFRACTION AUX PRESCRIPTIONS QU'IL EDICTE "EST PASSIBLE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES PREVUES POUR CHAQUE CATEGORIE D'ETABLISSEMENTS PAR LA REGLEMENTATION QUI LUI EST PROPRE" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE AU BENEFICE DECLARE, AU TITRE DE 1974, PAR LA SOCIETE ANONYME "BANQUE DUPUY DE PARSEVAL" UNE SOMME DE 488.430 F CORRESPONDANT AUX INTERETS MORATOIRES DONT, EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 9 JANVIER 1967, CELLE-CI ETAIT DEVENUE REDEVABLE AU COURS DE L'EXERCICE ENVERS LA BANQUE DE FRANCE ; QUE LA "BANQUE DUPUY DE PARSEVAL" FAIT APPEL DU JUGEMENT EN DATE DU 29 AVRIL 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER LUI A REFUSE LA DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT CORRESPONDANT A CE REDRESSEMENT ; QUE, POUR S'OPPOSER A CES PRETENTIONS, LE MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET INVOQUE TANT LES DISPOSITIONS SPECIALES DU 2 DE L'ARTICLE 39 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE LA REGLE GENERALE SELON LAQUELLE LES PERTES OU CHARGES SUBIES PAR UNE ENTREPRISE NE SONT PAS DEDUCTIBLES DE SES BENEFICES IMPOSABLES LORSQU'ELLES PROCEDENT D'ACTES OU OPERATIONS ETRANGERS A UNE GESTION COMMERCIALE OU FINANCIERE NORMALE ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLES EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES EN VERTU DE L'ARTICLE 209 DU MEME CODE : "1. LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES... 2. LES TRANSACTIONS, AMENDES, CONFISCATIONS, PENALITES DE TOUTE NATURE MISES A LA CHARGE DES CONTREVENANTS AUX DISPOSITIONS LEGALES REGISSANT LES PRIX, LE RAVITAILLEMENT, LA REPARTITION DES DIVERS PRODUITS ET L'ASSIETTE DES IMPOTS, CONTRIBUTIONS ET TAXES, NE SONT PAS ADMIS EN DEDUCTION DES BENEFICES SOUMIS A L'IMPOT" ; QUE, D'UNE PART, IL RESSORT DE L'ARTICLE 5 PRECITE DU DECRET DU 9 JANVIER 1967 QUE LES SEULES SANCTIONS QUI PEUVENT FRAPPER LES AUTEURS D'INFRACTIONS AUX PRESCRIPTIONS DU DECRET SONT LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES QUE PREVOIT, POUR CHAQUE CATEGORIE D'ETABLISSEMENT, LA REGLEMENTATION QUI LUI EST PROPRE. QUE, D'AUTRE PART, LES INTERETS MORATOIRES PREVUS A L'ARTICLE 3 DU DECRET, ETANT DUS A LA BANQUE DE FRANCE MEME EN L'ABSENCE DE TOUTE POURSUITE DISCIPLINAIRE, NE PEUVENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE REGARDES COMME UNE TRANSACTION, UNE AMENDE OU UNE PENALITE AU SENS DE L'ARTICLE 39-2 PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 38 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SELON LESQUELLES LE BENEFICE NET EST "DETERMINE D'APRES LES RESULTATS D'ENSEMBLE DES OPERATIONS DE TOUTE NATURE EFFECTUEES PAR LES ENTREPRISES", SEULS PEUVENT NE PAS ETRE PRIS EN COMPTE LES ACTES OU OPERATIONS QUI ONT ETE REALISES A DES FINS AUTRES QUE CELLE DE SATISFAIRE LES BESOINS OU, DE MANIERE GENERALE, SERVIR LES INTERETS DE L'ENTREPRISE ET QUI, DANS CES CONDITIONS, NE PEUVENT PAS ETRE REGARDES COMME RELEVANT D'UNE GESTION NORMALE DE CELLE-CI ; QUE, PAR SUITE, NE RELEVENT PAS NECESSAIREMENT D'UNE GESTION ANORMALE TOUS LES ACTES OU OPERATIONS QUE L'EXPLOITANT DECIDE DE FAIRE EN N'IGNORANT PAS QU'IL EXPOSE AINSI L'ENTREPRISE, EN VERTU D'OBLIGATIONS ASSORTIES DE SANCTIONS PECUNIAIRES, A DEVOIR SUPPORTER DE CE CHEF CERTAINES CHARGES OU DEPENSES. QUE C'EST SEULEMENT SI DE TELLES OPERATIONS ONT ETE DECIDEES A DES FINS ETRANGERES AUX INTERETS DE L'ENTREPRISE QU'ELLES PEUVENT ETRE REPUTEES RELEVER D'UNE GESTION ANORMALE ; QU'EN L'ESPECE, L'ADMINISTRATION NE SOUTIENT PAS, ET IL NE RESSORT D'AILLEURS PAS DES PIECES DU DOSSIER, QUE LA SOCIETE ANONYME "BANQUE DUPUY DE PARSEVAL" EN S'ABSTENANT DE CONSTITUER EN TEMPS VOULU LE MINIMUM DE RESERVES AUXQUELLES ELLE ETAIT TENUE ET EN S'EXPOSANT AINSI A DEVOIR PAYER DES INTERETS MORATOIRES A LA BANQUE DE FRANCE, AIT ENTENDU SERVIR D'AUTRES INTERETS QUE LES SIENS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES INTERETS DONT S'AGIT ENTRENT DANS LES CHARGES DE L'ENTREPRISE, DEDUCTIBLES DE SON BENEFICE IMPOSABLE ET QUE LA "BANQUE DUPUY DE PARSEVAL" EST FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT, EN DATE DU 29 AVRIL 1981, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER EST ANNULE. ARTICLE 2 : LE BENEFICE A RAISON DUQUEL LA SOCIETE ANONYME "BANQUE DUPUY DE PARSEVAL" A COTISE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DU 1974 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE SETE EST REDUIT DE 488.430 F. ARTICLE 3 : IL EST DONNE DECHARGE A LA SOCIETE "BANQUE DUPUY DE PARSEVAL" DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DE LA COTISATION D'IMPOT SUR LES SOCIETES MISE A SA CHARGE AU TITRE DE 1974 ET CELUI QUI RESULTE DE L'ARTICLE 2 CI-DESSUS. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE "BANQUE DUPUY DE PARSEVAL" ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.