VU LA REQUETE PRESENTEE PAR M. CLAUDE X..., DEMEURANT ... A VERSAILLES YVELINES , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 JANVIER 1980 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 19 OCTOBRE 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES AGRICOLES QUI LUI A ETE RECLAME AU TITRE DES ANNEES 1967, 1968 ET 1969 ; 2° ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'A LA SUITE DU DECES DE SON PERE, M. CLAUDE X... EST, AVEC SA MERE MME X... ET SES SIX FRERES ET SOEURS, DEVENUS COINDIVISAIRES D'UNE PROPRIETE AGRICOLE SISE A LANSARGUES HERAULT ; QUE POUR LES ANNEES 1967, 1968 ET 1969, IL A DEDUIT DE SON REVENU IMPOSABLE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES LE DEFICIT AGRICOLE DE SES PROPRIETES EN PROPORTION DE SES PARTS DANS L'INDIVISION ; QUE L'ADMINISTRATION ESTIMANT QUE LA DENONCIATION DE FORFAIT AVAIT ETE FAITE DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES POUR CHACUNE DES PERIODES TRIENNALES 1966-1968 ET 1969-1971 A REINTEGRE DANS LES REVENUS DU REQUERANT LE DEFICIT AGRICOLE DECLARE ET AJOUTE LES BENEFICES FORFAITAIRES S'ELEVANT RESPECTIVEMENT, POUR LES ANNEES 1967, 1968, 1969, A 2.344 F, 2.817 F ET 2.070F ;
EN CE QUI CONCERNE L'IMPOSITION SUR LE REVENU POUR LES ANNEES 1967 ET 1968 : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES COHERITIERS DE MME X... ONT, PAR ACTE NOTARIE ENREGISTRE AVANT LA DENONCIATION DES FORFAITS, DONNE PROCURATION A MME X... LEUR MERE POUR REGIR, GERER ET ADMINISTRER LES BIENS DEPENDANTS DE L'INDIVISION SUCCESSORALE ; QU'AU NOMBRE DES ACTES QU'EN SA QUALITE DE MANDATAIRE MME X... AVAIT LE DROIT D'ACCOMPLIR FIGURE LA DENONCIATION DU FORFAIT CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 72 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT L'ADMINISTRATION, LES DENONCIATIONS DE FORFAIT AUXQUELLES A PROCEDE MME X... LE 23 DECEMBRE 1967 POUR LA PERIODE TRIENNALE 1966-1968 ET LE 1ER AVRIL 1970 POUR LA PERIODE TRIENNALE 1969-1971, POUVAIENT ETRE REGARDEES, EU EGARD A LEURS TERMES, COMME AYANT ETE FAITES, POUR LE COMPTE DES CO-INDIVISAIRES ;
CONSIDERANT QUE, SI MME X... AVAIT LA CAPACITE DE DENONCER, POUR LE COMPTE DE SA FILLE, LE FORFAIT AGRICOLE, LA REGULARITE DE CETTE DENONCIATION EST SUBORDONNEE AU RESPECT DES CONDITIONS POSEES PAR LES ARTICLES 69 ET 72 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'IL EST CONSTANT QUE LA DENONCIATION DU FORFAIT OPEREE EN 1967, POUR LA PERIODE TRIENNALE COMMENCEE EN 1966, N'ETAIT PAS REGULIERE, LES DOCUMENTS PREVUS A L'ARTICLE 72 DU CODE N'AYANT PAS ETE PRODUITS ; QUE, DANS CES CONDITIONS, M. CLAUDE X... N'EST FONDE A DEMANDER, POUR 1968, NI LA DEDUCTION DE SA QUOTE-PART DU DEFICIT AGRICOLE DE LA PROPRIETE DE LANSARGUES, NI L'EXCLUSION DE SES REVENUS IMPOSABLES DE SA QUOTE PART DU BENEFICE FORFAITAIRE ATTACHE A CETTE PROPRIETE ;
EN CE QUI CONCERNE L'IMPOSITION SUR LE REVENU POUR L'ANNEE 1969 : CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION DU 5 MAI 1981, POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DU POURVOI, L'ADMINISTRATION A PRONONCE LE DEGREVEMENT DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; QUE, DES LORS, IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE M. GRASSET-MOREL Y... A L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE AU TITRE DE L'ANNEE 1969 ;
DECIDE ARTICLE 1ER : IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE M. GRASSET-MOREL Y... A L'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU SUPPLEMENTAIRE AU TITRE DE L'ANNEE 1969. ARTICLE 2 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X... EST REJETE. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.