VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 OCTOBRE 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 12 SEPTEMBRE 1980, PRESENTES POUR M. X... MARCEL DEMEURANT - ... A VIENNE ISERE - , M. Z... EMILE DEMEURANT - RUE DU 11 NOVEMBRE A VIENNE - ET M. PALTOBEDROSSIAN Y..., DEMEURANT - PLACE DE LA REPUBLIQUE A VIENNE - , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LE DECRET DU 2 AOUT 1979 PORTANT DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DE L'AMENAGEMENT DE LA PLACE SAINT-PIERRE A VIENNE ISERE ; VU LE CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LE DECRET DU 28 AOUT 1969 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA VIOLATION ALLEQUEE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 123-8 ET L. 124-2 DU CODE DE L'URBANISME. CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 123-8 DU CODE DE L'URBANISME, RENDU APPLICABLE AUX PLANS D'URBANISME APPROUVES PAR L'EFFET DE L'ARTICLE L. 124-2, DEUXIEME ALINEA DU MEME CODE : " LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE D'UNE OPERATION QUI N'EST PAS COMPATIBLE AVEC LES PRESCRIPTIONS D'UN PLAN D'OCCUPATION DES SOLS RENDU PUBLIC OU APPROUVE NE PEUT INTERVENIR QUE SI L'ENQUETE PUBLIQUE CONCERNANT CETTE OPERATION A PORTE A LA FOIS SUR L'UTILITE PUBLIQUE ET SUR LA MODIFICATION DU PLAN ET SI, EN OUTRE, L'ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE EST PRIS DANS DES CONDITIONS CONFORMES AUX PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'APPROBATION DES PLANS D'OCCUPATION DES SOLS. LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE EMPORTE ALORS MODIFICATION DU PLAN" ;
CONSIDERANT QUE L'AMENAGEMENT A L'EMPLACEMENT LITIGIEUX D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT DES VEHICULES N'ETAIT PAS INCOMPATIBLE AVEC LA SERVITUDE NON AEDIFICANDI PRESCRITE A CET EMPLACEMENT PAR LE PLAN D'URBANISME ALORS EN VIGUEUR ; QU'AINSI L'ENQUETE PUBLIQUE N'AVAIT PAS A PORTER EGALEMENT SUR LA MODIFICATION DUDIT PLAN ;
SUR LA VIOLATION ALLEQUEE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 11-3 DU CODE DE L'EXPROPRIATION : CONSIDERANT QUE LA NOTICE EXPLICATIVE DONNANT LES RENSEIGNEMENTS QUI PERMETTAIENT D'APPRECIER LA PARTIE EXACTE DE L'OPERATION PROJETEE ;
SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 11-13 DU CODE DE L'EXPROPRIATION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE CES DISPOSITIONS : "SI LES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR OU DE LA COMMISSION D'ENQUETE SONT DEFAVORABLES A L'ADOPTION DU PROJET, LE CONSEIL MUNICIPAL EST APPELE A EMETTRE SON AVIS PAR UNE DELIBERATION MOTIVEE DONT LE PROCES-VERBAL EST JOINT AU DOSSIER TRANSMIS AU SOUS-PREFET... FAUTE DE DELIBERATION DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA TRANSMISSION DU DOSSIER AU MAIRE, LE CONSEIL MUNICIPAL EST REGARDE COMME AYANT RENONCE A L'OPERATION" ;
CONSIDERANT QUE LE COMMISSAIRE ENQUETEUR CHARGE DE L'ENQUETE D'UTILITE PUBLIQUE A DONNE UN AVIS FAVORABLE A L'OPERATION ENVISAGEE QU'IL A ESTIMEE ENTIEREMENT JUSTIFIEE ; QUE LES OBSERVATIONS QU'IL A FORMULEES CONCERNANT LE RISQUE, QU'IL RECONNAISSAIT, D'AILLEURS, N'AVOIR PAS QUALITE POUR APPRECIER, QUE LES PROPRIETAIRES DU TERRAIN PUISSENT OBTENIR EN JUSTICE DES INDEMNITES TRES ELEVEES, NE MODIFIAIENT PAS LE CARACTERE FAVORABLE DE L'AVIS QU'IL A EMIS SUR L'UTILITE PUBLIQUE DE L'OPERATION ;
SUR L'ABSENCE D'AVIS DE LA COMMISSION DES OPERATIONS IMMOBILIERES : CONSIDERANT QUE L'ACQUISITION DU TERRAIN EN CAUSE N'ETAIT PAS AU NOMBRE DES OPERATIONS QUI DEVAIENT ETRE SOUMISES A L'EXAMEN DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES OPERATIONS IMMOBILIERES EN VERTU DE L'ARTICLE 47 DU DECRET DU 28 AOUT 1969, EU EGARD A SON MONTANT DONT IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QU'IL AIT ETE MANIFESTEMENT SOUS-EVALUE ;
SUR LA LEGALITE INTERNE DU DECRET ATTAQUE : CONSIDERANT QUE L'OPERATION ENVISAGEE A POUR BUT DE FACILITER LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT AU CENTRE DE LA VILLE DE VIENNE ET DE METTRE EN VALEUR DES BATIMENTS CLASSES MONUMENTS HISTORIQUES ; QUE LES ATTEINTES PORTEES A LA PROPRIETE PRIVEE DONT FONT ETAT LES REQUERANTS NE SONT PAS DE NATURE A LUI RETIRER LE CARACTERE D'UTILITE PUBLIQUE ; QU'EN RAISON DE CE CARACTERE, LE MOYEN TIRE DU DETOURNEMENT DE POUVOIR EST INOPERANT ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE MM. X..., Z... ET A... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MM. X..., Z... ET A..., A LA VILLE DE VIENNE, AU PREMIER MINISTRE ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.