VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 SEPTEMBRE 1981 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 4 JANVIER 1982, PRESENTES POUR M. X... DEMEURANT 9 , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 3 JUIN 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU ETABLIES EN SON NOM AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972, 1973 ET 1974 AINSI QUE DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE 1973, DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ..., ET DES PENALITES DE RETARD Y AFFERENTES ; 2° LE DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE, DANS SA REQUETE SOMMAIRE, M. X... S'EST BORNE A CONTESTER LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES, SANS FORMULER DE MOYENS RELATIFS A LA PROCEDURE D'IMPOSITION ; QUE C'EST SEULEMENT DANS UN MEMOIRE EN REPLIQUE, DEPOSE APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL, QUE M. X... A SOUTENU PAR DIVERS MOYENS QUE LA PROCEDURE DE TAXATION D'OFFICE DILIGENTEE A SON ENCONTRE AURAIT ETE IRREGULIERE ; QUE CES MOYENS, QUI REPOSENT SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE SUR LAQUELLE ETAIT FONDEE LA REQUETE INITIALE, CONSTITUENT UNE DEMANDE NOUVELLE QUI, PRESENTEE TARDIVEMENT EN APPEL, N'EST PAS RECEVABLE ;
SUR LA PRESCRIPTION INVOQUEE EN CE QUI CONCERNE L'ANNEE 1971 : CONSIDERANT QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 176 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'ADMINISTRATION A ADRESSE, LE 21 NOVEMBRE 1975, A M. X... UNE DEMANDE D'ECLAIRCISSEMENT SUR L'ORIGINE DES SOMMES PORTEES EN ESPECES AU CREDIT DE SON COMPTE COURANT EN 1971, 1972 ET 1973 ; QUE LE CONTRIBUABLE S'EST BORNE A FAIRE ETAT, DANS SA REPONSE EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1975, DE CE QUE LESDITES SOMMES PROVENAIENT D'ECONOMIES PERSONNELLES, SANS MANIFESTER L'INTENTION DE FOURNIR, DANS UNE REPONSE ULTERIEURE, DES JUSTIFICATIONS SUPLEMENTAIRES. QUE, EU EGARD AUX TERMES DE CETTE REPONSE, L'ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT, AVANT MEME L'EXPIRATION DU DELAI DE TRENTE JOURS PREVU A L'ARTICLE 176 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE PROCEDER, COMME ELLE L'A FAIT PAR LETTRE EN DATE DU 3 DECEMBRE 1975, A LA NOTIFICATION DU REDRESSEMENT ENVISAGE ; QUE M. X... N'EST, PAR SUITE, PAS FONDE A SOUTENIR QUE CETTE NOTIFICATION SERAIT PREMATUREE ET IRREGULIERE ET N'AURAIT DONC PAS EU, EN CE QUI CONCERNE L'ANNEE 1971, L'EFFET INTERRUPTIF DE PRESCRIPTION PREVU A L'ARTICLE 1975 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
AU FOND : CONSIDERANT QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 176 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'ADMINISTRATION PEUT DEMANDER AU CONTRIBUABLE, TITULAIRE DE BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX IMPOSES AU FORFAIT, DES JUSTIFICATIONS LORSQU'ELLE A REUNI DES ELEMENTS PERMETTANT D'ETABLIR QUE L'INTERESSE A PU DISPOSER D'AUTRES SOMMES QUE CELLES A RAISON DESQUELLES IL ETAIT IMPOSE AU FORFAIT ; QUE, SELON L'ARTICLE 179 DU MEME CODE, EST TAXE D'OFFICE A L'IMPOT SUR LE REVENU TOUT CONTRIBUABLE QUI S'EST ABSTENU DE REPONDRE AUX DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENTS OU DE JUSTIFICATIONS DE L'ADMINISTRATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'AU COURS DES ANNEES 1971 A 1974, LES COMPTES COURANTS OUVERTS AU NOM DE M. X... DANS LES ECRITURES DE LA SOCIETE "P...", DONT IL EST LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, ONT ETE CREDITES DE SOMMES REPRESENTANT PLUSIEURS FOIS LE BENEFICE FORFAITAIRE QUI LUI AVAIT ETE ASSIGNE AU TITRE DE CES MEMES ANNEES ; QU'EN CONSEQUENCE, L'ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT DE DEMANDER A M. X..., EN APPLICATION DE L'ARTICLE 176 DU CODE, LE 21 NOVEMBRE 1975, EN CE QUI CONCERNE LES ANNEES 1971, 1972 ET 1973, ET LE 26 MAI 1976, EN CE QUI CONCERNE L'ANNEE 1974, DES JUSTIFICATIONS QUANT A L'ORIGINE DES FONDS AYANT PERMIS CES APPORTS. QUE M. X... N'AYANT REPONDU A CES DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENTS, LES 26 NOVEMBRE 1975 ET 3 JUIN 1976, QUE PAR DES ALLEGATIONS IMPRECISES OU INCONTROLABLES, L'ADMINISTRATION ETAIT FONDEE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 179 DU CODE DE PROCEDER, PAR VOIE DE TAXATION D'OFFICE, A L'IMPOSITION DES REVENUS DES ANNEES 1971, 1972, 1973 ET 1974 ; QUE LE REQUERANT QUI N'EST PLUS, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, RECEVABLE A CONTESTER LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION, SUPPORTE LA CHARGE DE DEMONTRER L'EXAGERATION DE L'EVALUATION DE CES BASES D'IMPOSITIONS ;
CONSIDERANT QUE, SI M. X... SOUTIENT QU'IL AURAIT RETIRE DES RESSOURCES DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DONT IL POSSEDAIT 90 % DES PARTS, IL NE JUSTIFIE PAS DU LIEN QUI EXISTERAIT ENTRE CETTE VENTE, REALISEE EN 1969, ET LES DISPONIBILITES CONSTATEES EN 1971, 1972, 1973 ET 1974 ; QU'IL N'ETABLIT PAS, PAR LA SEULE PRODUCTION D'UN TITRE DE PENSION FAISANT ETAT D'UN VERSEMENT DE 559 D.M. EN AVRIL 1972 , AVOIR PERCU UNE RENTE VIAGERE DE LA REPUBLIQUE ... PENDANT LA PERIODE CONCERNEE ; QU'IL NE DEMONTRE PAS DAVANTAGE QUE LES APPORTS EFFECTUES EN ESPECES EN 1972 ET 1973 SUR SON COMPTE COURANT DANS LA SOCIETE PROVIENDRAIENT DE SOMMES PRELEVEES AU COURS DE CES MEMES ANNEES SUR LE MEME COMPTE ET QU'IL Y AURAIT REVERSEES ;
CONSIDERANT, EN REVANCHE, D'UNE PART, QUE L'ADMINISTRATION A ELLE-MEME RECONNU EN PREMIERE INSTANCE QUE M. X... AVAIT ETE TITULAIRE D'UNE PENSION D'INVALIDITE SERVIE PAR L'ETAT FRANCAIS POUR UN MONTANT ANNUEL DE 2.180 F EN 1972, 2.460 F EN 1973 ET 3.100 F EN 1974 ; QUE, D'AUTRE PART, M. X... SOUTIENT, SANS ETRE CONTREDIT, QU'AYANT PRIS LA DECISION DE CESSER, LE 31 DECEMBRE 1974, SON ACTIVITE DE MARCHAND FORAIN EN CONFECTION, IL N'A, AU COURS DES ANNEES 1972, 1973 ET 1974, PROCEDE A AUCUN ACHAT ET QU'IL A DEGAGE, PAR LA LIQUIDATION DE SON STOCK, DES RECETTES SUPERIEURES A CELLES, FORFAITAIREMENT EVALUEES PAR L'ADMINISTRATION DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, A 7.000 F EN 1972 ET 1973 ET 13.000 F EN 1974 ; QUE L'ADMINISTRATION, QUI N'A PAS DENONCE LES FORFAITS, N'INVOQUE PAS L'INEXACTITUDE DES DECLARATIONS QUE LE CONTRIBUABLE A SOUSCRITES POUR LEUR ETABLISSEMENT, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE L'ABSENCE D'ACHATS. QU'IL DOIT ETRE, AINSI, TENU POUR ETABLI QUE LES RECETTES REELLEMENT TIREES DE L'ACTIVITE COMMERCIALES PERSONNELLE DE M. X... ONT, A CONCURRENCE DE 28.400 F EN 1972, 7.140 F EN 1973 ET 13.600 F EN 1974, AUGMENTE LES DISPONIBILITES DU REQUERANT ; QU'IL S'ENSUIT QUE M. X... EST FONDE A DEMANDER LA REDUCTION DES BASES D'IMPOSITION QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES D'OFFICE A CONCURRENCE DE 30.580 F AU TITRE DE 1972, 9.600 F AU TITRE DE 1973, ET 16.700 F AU TITRE DE 1974 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, A REJETE, EN TOTALITE, SA DEMANDE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LES BASES D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU DE M. X... SERONT REDUITES DE 30.580 F AU TITRE DE L'ANNEE 1972, 9.600 F AU TITRE DE L'ANNEE 1973 ET 16.700 F AU TITRE DE L'ANNEE 1974. ARTICLE 2 : IL EST ACCORDE A M. X... DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DES ANNEES 1972, 1973 ET 1974 ET LE MONTANT DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE DE MAJORATION EXCEPTIONNELLE QUI LUI A ETE ASSIGNEE AU TITRE DE L'ANNEE 1973 ET CELUI RESULTANT DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS. ARTICLE 3 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATID DE PARIS, EN DATE DU 3 JUIN 1981, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X... EST REJETE. ARTICLE 5 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.