VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 31 AOUT 1981 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 31 DECEMBRE 1981, PRESENTES POUR M. X..., DEMEURANT ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 18 JUIN 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS COMPLEMENTAIRES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU POUR 1974 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1939 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS ET DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES OU DE TAXES ASSIMILEES, LES DECISIONS RENDUES PAR L'ADMINISTRATION SUR LES RECLAMATIONS CONTENTIEUSES ET QUI NE DONNENT PAS ENTIERE SATISFACTION AUX INTERESSES PEUVENT ETRE ATTAQUEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A PARTIR DU JOUR DE LA RECEPTION DE L'AVIS PORTANT NOTIFICATION DE LA DECISION" ; QUE M. X... A RECU LE 28 NOVEMBRE 1978 NOTIFICATION D'UNE DECISION QUI, D'APRES SES TERMES MEMES, PORTAIT REJET DE LA RECLAMATION QU'IL AVAIT FORMULEE LE 5 JANVIER 1977 ; QUE, DES LORS, L'ABSENCE D'INDICATION, DANS LADITE DECISION, DE LA DATE DE MISE EN RECOUVREMENT DE L'IMPOSITION NE PEUT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, FAIRE OBSTACLE A L'OUVERTURE DU DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX ; QUE, PAR SUITE, LA DEMANDE DE M. X..., POSTEE LE 29 JANVIER 1979 ET ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF LE MARDI 30 JANVIER 1979, ETAIT TARDIVE ; QUE LE REQUERANT N'EST DES LORS PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A, POUR CE MOTIF, REJETE CETTE DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.