Requête de la société " Dispensaire dentaire de Marseille " tendant à :
1° l'annulation du jugement du 6 mars 1981 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à la charge des droits en matière de taxes sur les prestations de service et de taxes sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1966 au 31 août 1970 par un avis de mise en recouvrement du 9 juillet 1971 pour un montant total pénalités comprises de 1 371 554 F ;
2° la décharge des impositions contestées et subsidiairement à ce que soit ordonnée une expertise ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande en décharge des droits et pénalités qui lui ont été assignés en matière de taxe sur les prestations de service et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1966 au 31 août 1970, la société anonyme " Dispensaire dentaire de Marseille ", qui exploitait un cabinet dentaire et un atelier de prothèses, soutient qu'elle est un organisme à caractère philanthropique qui remplissait, au cours de cette période les conditions pour bénéficier de l'exonération des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'égard des organismes ou oeuvres à caractère social ou philanthropique ne poursuivant aucun but lucratif à la condition, notamment, que leur gestion présente un caractère désintéressé ;
Cons. qu'en vertu des dispositions des articles 256 et 270 du code général des impôts dans leur rédaction applicable au cours de la période du 1er janvier 1966 au 31 décembre 1967 et de celles de l'article 256 du même code dans sa rédaction applicable au cours de la période du 1er janvier 1968 au 31 août 1970, les taxes sur le chiffre d'affaires étaient dues par les personnes qui accomplissaient habituellement ou occasionnellement des actes relevant d'une activité industrielle ou commerciale ; que toutefois, selon les termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au cours de la première période, étaient exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les prestations de service : " ... 44°, en totalité ou en partie certaines opérations réalisées par les organismes à caractère social ou philanthropique dans la mesure où ceux-ci se bornent à une exploitation ou à des opérations ne présentant aucun caractère lucratif ... " et que, selon les termes de l'article 261 du même code, dans sa rédaction en vigueur au cours de la seconde période, étaient exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée " ... 7 ... 1°, les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée ... " ;
Sur le principe de l'assujettissement aux taxes sur le chiffre d'affaires : Cons. que, quel que soit son objet social, les prestations de service qu'accomplit une société anonyme et qui sont pour elle générateurs de recettes d'exploitation relèvent d'une activité industrielle et commerciale, même lorsqu'il s'agit de prestations qui, accomplies par une personne physique, relèveraient d'une activité non commerciale ; qu'ainsi, les prestations de service fournies par la société requérante, qui au cours de l'ensemble de la période d'imposition avait le statut de société anonyme, entraient dans le champ d'application de la taxe sur les prestations de service et dans celui de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le bénéfice des exonérations prévues en faveur des organismes à caractère philanthropique : Cons. que la société requérante, qui fait valoir qu'elle a pris à compter du 1er janvier 1967 la dénomination de " société anonyme à caractère philanthropique dispensaire dentaire de Marseille ", soutient qu'elle était un organisme qui ne poursuivait aucun but lucratif et que dans ces conditions elle devait bénéficier de l'exonération de taxes sur le chiffre d'affaires prévue par les dispositions précitées des articles 271, puis 261 du code général des impôts ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a poursuivi en droit et en fait la recherche de bénéfices tout au long de la période au titre de laquelle ont été établies les impositions contestées ; que notamment sa gestion n'a pas présenté un caractère désintéressé au sens des dispositions précitées dès lors qu'il est établi que ses dirigeants et principaux actionnaires bénéficiaient au cours de ladite période d'avantages personnels par l'intermédiaire de deux autres sociétés dont ils étaient également actionnaires et auxquelles la société requérante a notamment consenti des avances sans intérêt ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que son activité aurait été dépourvue de caractère lucratif et qu'elle devait pour ce motif bénéficier des exonérations prévues en faveur des oeuvres et organismes à caractère social ou philanthropique ;
Sur le moyen tiré de la loi 72-12 40 du 27 décembre 1978 : Cons. que les dispositions de ladite loi sont entrées en vigueur le 1er janvier 1979 et n'ont pas de caractère rétroactif ; qu'ainsi la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à s'en prévaloir ;
Cons. qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société anonyme " Dispensaire dentaire de Marseille " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
rejet .N
1 Cf. Plén., S.A.R.L. Le Castelet, 4 juin 1976, p. 294.