VU LE RECOURS ENREGISTRE LE 3 JUIN 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTE PAR LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° REFORME LE JUGEMENT EN DATE DU 28 JANVIER 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REDUIT DE 1 282 004, 80 F LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE MISE A LA CHARGE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES RESIDENCES DE ST-LAMBERT" POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1973 AU 31 DECEMBRE 1976 PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN DATE DU 7 DECEMBRE 1977 ; 2° REMETTE A LA CHARGE DE LA SOCIETE LA SOMME DE 370 812, 96 F AINSI QUE LA PENALITE CORRESPONDANTE ; 3° AVANT DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS CI-DESSUS, ORDONNE QU'A CONCURRENCE DE LA MEME SOMME, IL SERA SURSIS A L'EXECUTION DU JUGEMENT ATTAQUE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE : CONSIDERANT QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES PROMESSES DE DATION D'APPARTEMENTS FAITES EN 1973 AUX PROPRIETAIRES DES TERRAINS SUR LESQUELS LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES RESIDENCES DE SAINT-LAMBERT" PROJETAIT ALORS UN PROGRAMME DE CONSTRUCTIONS, EN CONTREPARTIE DE LA CESSION PAR CES PROPRIETAIRES DESDITS TERRAINS, NE COMPORTANT PAS TRANSFERT DE PROPRIETE, NE CONSTITUAIENT PAS UNE AFFAIRE PASSIBLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REDUIT D'UNE SOMME DE 1 282 004, 80 F LE RAPPEL DE TAXE AUQUEL L'ADMINISTRATION AVAIT ASSUJETTI LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1973 AU 31 DECEMBRE 1976 ; QUE LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET NE CONTESTE PAS SUR CE POINT LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; QU'IL EN DEMANDE CEPENDANT LA REFORMATION EN SOUTENANT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1955 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUE LA REDUCTION SUSINDIQUEE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE LITIGIEUSE DOIT ETRE COMPENSEE PAR LA PRISE EN COMPTE DU MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DUE A RAISON D'AUTRES OPERATIONS REALISEES AU COURS DE LA MEME PERIODE PAR LE MEME CONTRIBUABLE ET QUE CELUI-CI N'AVAIT PAS ACQUITTEE ;
CONSIDERANT QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 257-7° ET 269 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA PREMIERE MUTATION D'UN IMMEUBLE CONSTRUIT DEPUIS MOINS DE CINQ ANS EST PASSIBLE D'UNE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DONT LE FAIT GENERATEUR EST L'ACTE QUI CONSTATE CETTE OPERATION ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, PAR DIVERS ACTES PASSES EN MARS, MAI, AOUT ET SEPTEMBRE 1976, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES RESIDENCES DE SAINT-LAMBERT" A REMIS A LA SOCIETE FONCIERE PHARMACEUTIQUE DU NORD-EST ET A MME X..., EN PAIEMENT DE TERRAINS QUE CELLES-CI LUI AVAIENT CEDES, DES IMMEUBLES QU'ELLE VENAIT DE FAIRE CONSTRUIRE ; QU'IL EST CONSTANT QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NE S'EST PAS ACQUITTEE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DONT ELLE ETAIT REDEVABLE DU CHEF DE CES OPERATIONS ET DONT LE MONTANT NON CONTESTE S'ELEVE A 370 812, 96 F. QUE, DES LORS, IL CONVIENT DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE COMPENSATION PRESENTEE PAR LE MINISTRE ET DE RESTREINDRE LA REDUCTION DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A CONCURRENCE DU MONTANT DE LADITE TAXE DONT ETAIENT PASSIBLES LES DATIONS EN PAIEMENT SUSMENTIONNEES DE 1976 ; QUE CE MONTANT DOIT ETRE AUGMENTE, A COMPTER DES DATES AUXQUELLES LES VERSEMENTS CORRESPONDANTS AURAIENT DU ETRE EFFECTUES, DES INDEMNITES DE RETARD PREVUES A L'ARTICLE 1727 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, LE CONSEIL D'ETAT NE DISPOSANT PAS, EN L'ETAT DU DOSSIER, DES ELEMENTS NECESSAIRES AU CALCUL DE CES INDEMNITES, IL Y A LIEU D'ORDONNER UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION SUR CE POINT ;
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION PRESENTEE PAR LE MINISTRE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES CONCLUSIONS DU MINISTRE TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS PARTIELLEMENT A L'EXECUTION DU JUGEMENT ATTAQUE DOIVENT ETRE LIMITEES AU MONTANT, NON ENCORE LIQUIDE, DE L'INDEMNITE DE RETARD A LAQUELLE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES RESIDENCES DE SAINT-LAMBERT" DOIT ETRE ASSUJETTIE A RAISON DES DROITS EN PRINCIPAL SUSMENTIONNES DONT ELLE EST RECONNUE REDEVABLE PAR LA PRESENTE DECISION ET QU'ELLE N'A PAS ACQUITTES DANS LES DELAIS ; QUE, SANS PREJUDICE DU SUPPLEMENT D'INSTRUCTION PRESCRIT CI-DESSUS ET AU VU DUQUEL LE CONSEIL D'ETAT STATUERA SUR LE MONTANT DE LADITE INDEMNITE DE RETARD, IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES A L'ESPECE, DE SURSEOIR A L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU JUGEMENT ATTAQUE NON REFORMEES PAR LA PRESENTE DECISION, A CONCURRENCE D'UNE SOMME DE 150 000 F, MONTANT APPROXIMATIF DE L'INDEMNITE DE RETARD DONT LE CONTRIBUABLE SERA RECONNU REDEVABLE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LES DROITS SUPPLEMENTAIRES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DONT LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES RESIDENCES DE SAINT-LAMBERT" A ETE DECHARGEE PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY EN DATE DU 28 JANVIER 1982 SONT REMIS A SA CHARGE A CONCURRENCE DE 370 812, 96 F. ARTICLE 2 : LE JUGEMENT MENTIONNE A L'ARTICLE PRECEDENT EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A CET ARTICLE. ARTICLE 3 : AVANT DE STATUER SUR LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, IL SERA PROCEDE PAR LES SOINS DU MINISTRE, CONTRADICTOIREMENT AVEC LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES RESIDENCES DE SAINT-LAMBERT" , A UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION QUI PERMETTE DE DETERMINER LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE RETARD DONT LADITE SOCIETE DOIT ETRE RECONNUE REDEVABLE A RAISON DES DROITS SIMPLES QU'ELLE N'AVAIT PAS ACQUITTES ET DONT ELLE EST RECONNUE REDEVABLE PAR LA PRESENTE DECISION.
ARTICLE 4 : UN DELAI DE QUATRE MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DECISION EST IMPARTI AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET POUR FAIRE PARVENIR AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES RENSEIGNEMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE PRECEDENT. ARTICLE 5 : JUSQU'A CE QU'IL SOIT STATUE SUR LES CONCLUSIONS MENTIONNEES A L'ARTICLE 3 CI-DESSUS, IL SERA SURSIS, A CONCURRENCE D'UNE SOMME DE 150 000 F, A L'EXECUTION DE CELLES DES DISPOSITIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUI NE SONT PAS REFORMEES PAR L'ARTICLE 2 CI-DESSUS. ARTICLE 6 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES RESIDENCES DE SAINT-LAMBERT" ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.