VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 MAI 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 10 SEPTEMBRE 1981, PRESENTES POUR LA SOCIETE "X... SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, REPRESENTEE PAR SON GERANT EN EXERCICE, DONT LE SIEGE EST A ... ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 11 MARS 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA REDUCTION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1974 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; 2° LUI ACCORDE LA REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; 3° ORDONNE, EN TANT QUE DE BESOIN UNE EXPERTISE RELATIVE A LA VALEUR DU DROIT AU BAIL DES LOCAUX COMMERCIAUX DU ... ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... A ACHETE, LE 22 JANVIER 1968, AUX EPOUX A... UN FONDS DE COMMERCE DE JOUETS EN GROS, SITUE RUE ... A ..., POUR UN PRIX DE 261.245,87 F, DONT 130.000 F REPRESENTAIENT LA VALEUR DES ELEMENTS INCORPORELS ; QUE, PAR BAIL DU 30 AVRIL 1960, LA SOCIETE ... EST DEVENU E LOCATAIRE DES EPOUX A ... POUR LES LOCAUX SERVANT A L'EXPLOITATION DU FONDS ; QUE, LE 25 MARS 1974, LA SOCIETE ... A VENDU A LA SOCIETE ... SON DROIT AU BAIL SUR LES LOCAUX SUSMENTIONNES POUR UN PRIX DE 90.000 F. QU'ESTIMANT AVOIR AINSI CEDE LA TOTALITE DES ELEMENTS INCORPORELS DU FONDS, LA SOCIETE "..." A COMPTABILISE DANS SES RESULTATS DE L'EXERCICE 1974 UNE MOINS-VALUE A LONG TERME DE 40.000 F CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX D'ACHAT DES ELEMENTS INCORPORELS ACQUIS EN 1968 ET LEUR PRIX DE CESSION ; QUE L'ADMINISTRATION N'A PAS ADMIS CETTE QUALIFICATION ET A AU CONTRAIRE ESTIME QUE, LE DROIT AU BAIL AYANT ETE ACQUIS POUR UNE VALEUR NULLE, LA CESSION DU 25 MARS 1974 AVAIT DEGAGE UNE PLUS-VALUE A LONG TERME DE 90.000 F ; QUE LA SOCIETE CO NTESTE LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION QUI LUI A ETE ASSIGNEE SUR CETTE BASE :
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'AU MOMENT DE LA CESSION, EN MARS 1974, A LA SOCIETE ... DE SON DROIT AU BAIL SUR LES LOCAUX COMMERCIAUX DE LA RUE DU ..., LA SOCIETE ... A TRANSFERE SON FONDS DE COMMERCE A ..., LOCALITE SITUEE A 12 KM DE ... ; QUE, S'AGISSANT D'UN COMMERCE EN GROS, SON TRANSFERT A UNE FAIBLE DISTANCE NE POUVAIT QU'ETRE SANS INCIDENCE NOTABLE SUR LA CONSERVATION DE SA CLIENTELE, COMME LE CONFIRME D'AILLEURS L'EXAMEN DES CHIFFRES D'AFFAIRES DE LA SOCIETE EN 1973 ET 1974 ; QUE LA SOCIETE ... N'EST, PAR SUITE, PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA CESSION DU DROIT AU BAIL DU 25 MARS 1974 EQUIVAUT A CELLE DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS INCORPORELS DU FONDS DE COMMERCE ACHETE LE 22 JANVIER 1968 ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE L'ACTE DE CESSION DU 22 JANVIER 1968, PASSE ENTRE LES EPOUX A ... ET LA SOCIETE X..., COMPORTAIT L'ENGAGEMENT EXPRES DE LOUER A CELLE-CI LES LOCAUX COMMERCIAUX DONT S'AGIT ; QUE CETTE MENTION CONSTITUAIT NECESSAIREMENT L'UNE DES CONDITIONS DE LA CESSION ET N'A DONC PAS PU NE PAS ETRE PRISE EN COMPTE POUR LA FIXATION DU PRIX DE CESSION DES ELEMENTS INCORPORELS, DES LORS QU'UNE TELLE PROMESSE DE BAIL EMANANT DU PROPRIETAIRE EQUIVALAIT PRATIQUEMENT, POUR LE CESSIONNAIRE A L'ACQUISITION D'UN DROIT AU BAIL ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE X... EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON S'EST FONDE, POUR REJETER SA DEMANDE, SUR CE QU'ELLE AVAIT ACQUIS EN 1968 POUR UNE VALEUR NULLE LE DROIT AU BAIL QU'ELLE A CEDE EN 1974 ;
CONSIDERANT QU'A DEFAUT DE TOUTE STIPULATION EXPRESSE DE L'ACTE DU 22 JANVIER 1968 PERMETTANT DE DETERMINER LA SOMME QUI, DANS LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, CORRESPONDAIT, AU SEIN DU PRIX GLOBAL DE 130.000 F FIXE POUR L'ENSEMBLE DES ELEMENTS INCORPORELS, A LA VALEUR DE LA PROMESSE DE BAIL, ELLE-MEME DESTINEE A PROCURER AU CESSIONNAIRE UN DROIT AU BAIL QUE CELUI-CI A PU VENDRE EN 1974 AU PRIX DE 90.000 F, IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE EN FIXANT CETTE VALEUR A 45.000 F ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA SOCIETE REQUERANTE DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT VENDU POUR 90.000 F UN ELEMENT D'ACTIF DONT LE PRIX DE REVIENT ETAIT DE 45.000 F ET COMME AYANT REALISE, PAR CONSEQUENT, NON UNE MOINS-VALUE COMME ELLE LE PRETEND, MAIS UNE PLUS-VALUE A LONG TERME DE 45.000 F ; QUE, DANS CETTE MESURE, ELLE EST FONDEE A DEMANDER LA REDUCTION DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE, AINSI QUE LA REFORMATION EN CE SENS DU JUGEMENT ATTAQUE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE MONTANT DE LA PLUS-VALUE A LONG TERME REALISEE EN 1974 PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... A L'OCCASION DE LA CESSION DE SON DROIT AU BAIL SUR LES LOCAUX SITUES A ..., ..., EST FIXE A 45.000 F. ARTICLE 2 - LA SOCIETE X... EST DECHARGEE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1974 ET CELUI QUI RESULTE DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS. ARTICLE 3 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON EN DATE DU 11 MARS 1981 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... EST REJETE. ARTICLE 5 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.