VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 AVRIL 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 15 JUILLET 1981, PRESENTES POUR LA SOCIETE "LISLIND INTERNATIONAL" SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 9EME ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 18 FEVRIER 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE, TENDANT A LA RESTITUTION DE LA SOMME DE 112 302, 70 F CORRESPONDANT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QU'ELLE A ACQUITTEE EN 1975 SUR LE MONTANT DES VERSEMENTS FAITS PAR LES BUREAUX ETRANGERS DE LA SOCIETE EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS ASSUREES EN FRANCE PAR SON SERVICE "RECEPTION" ; 2° LUI ACCORDE LA RESTITUTION DEMANDEE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 256 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR DURANT L'ANNEE 1975, QUI CONSTITUE LA PERIODE D'IMPOSITION LITIGIEUSE : "1. LES AFFAIRES FAITES EN FRANCE AU SENS DES ARTICLES 258 ET 259 SONT PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LORSQU'ELLES RELEVENT D'UNE ACTIVITE DE NATURE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE QUELS QU'EN SOIENT LES BUTS ET LES RESULTATS ... " ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 267 DU MEME CODE : "... 3... LES SOMMES REMBOURSEES AUX PERSONNES QUI RENDENT COMPTE EXACTEMENT A LEURS COMMETTANTS DES DEBOURS EFFECTUES EN LEURS LIEU ET PLACE N'ENTRENT PAS DANS LE PRIX DES SERVICES A RAISON DESQUELS ELLES SONT IMPOSEES ... " ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME "LISLIND INTERNATIONAL" , DONT LE SIEGE EST A PARIS, EXPLOITE A PARIS UNE AGENCE DE VOYAGES QUI, EN SUS DES ACTIVITES USUELLES D'UNE TELLE AGENCE, MET EN OEUVRE DE FACON DISTINCTE UN SERVICE "RECEPTION" , CHARGE EXCLUSIVEMENT DE L'ACCUEIL DE CLIENTS QUI LUI SONT ENVOYES PAR SES CORRESPONDANTS DE NEW-YORK ET DE TOKYO, AUXQUELS ELLE FOURNIT DES INTERPRETES ET DES ACCOMPAGNATEURS ET POUR LESQUELS ELLE RESERVE DES CHAMBRES D'HOTEL OU DES AUTOCARS ; QUE LA SOCIETE "LISLIND INTERNATIONAL" CONTESTE L'ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DES SOMMES QU'ELLE A RECUES EN 1975 DES CORRESPONDANTS ETRANGERS ET QUI, SELON ELLE, CORRESPONDENT AU REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES PAR SON SERVICE "RECEPTION" A L'OCCASION DES PRESTATIONS CI-DESSUS DECRITES ; QU'ELLE DEMANDE, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 267, LA RESTITUTION DES SOMMES QU'ELLE A ACQUITTEES, AU TITRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, A RAISON DE CES REMBOURSEMENTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES SOMMES QUE LA SOCIETE "LISLIND INTERNATIONAL" A FACTUREES, AU TITRE DE SON SERVICE "RECEPTION" , A SES CORRESPONDANTS ETRANGERS SONT DETERMINEES PAR REFERENCE A DES POURCENTAGES, PREALABLEMENT FIXES, DES CHARGES AFFERENTES A L'ACTIVITE DE L'ENSEMBLE DE L'AGENCE PARISIENNE ; QU'IL SUIT DE LA QU'EN ADMETTANT QUE DES BUREAUX SITUES A L'ETRANGER PUISSENT ETRE REGARDES COMME LES COMMETTANTS DE LA SOCIETE "LISLIND INTERNATIONAL" POUR L'ACCUEIL EN FRANCE DE CERTAINS CLIENTS, CELLE-CI NE PEUT PAS EN TOUT CAS, EN RAISON DU CARACTERE FORFAITAIRE DES SOMMES QU'ELLE RECOIT A CE TITRE, ETRE REGARDEE COMME RENDANT EXACTEMENT COMPTE A CES COMMETTANTS DES DEBOURS QU'ELLE A EFFECTUES EN LEURS LIEU ET PLACE ; QUE, PAR SUITE, ELLE N'EST PAS FONDEE A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 267 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, NI PAR SUITE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "LISLIND INTERNATIONAL" EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "LISLIND INTERNATIONAL" ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.