VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 AVRIL 1981, PRESENTEE PAR M. X... , DEMEURANT ... A ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE ENSEMBLE SA DEMANDE ET LA RECLAMATION AU DIRECTEUR TRANSMISE AU TRIBUNAL PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1938-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS TENDANT A LA DECHARGE D'UN COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU ET DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1969, 1970, 1971, 1972 ET 1973 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE D'... ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT CONTESTE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE LA PRIME D'ASSURANCE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 81 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "SONT AFFRANCHIS DE L'IMPOT : 1° LES ALLOCATIONS SPECIALES DESTINEES A COUVRIR LES FRAIS INHERENTS A LA FONCTION OU A L'EMPLOI ET EFFECTIVEMENT UTILISEES CONFORMEMENT A LEUR OBJET" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 83 DU MEME CODE : "LE MONTANT NET DU REVENU IMPOSABLE EST DETERMINE EN DEDUISANT DU MONTANT BRUT DES SOMMES PAYEES ET DES AVANTAGES EN ARGENT OU EN NATURE ACCORDES : ... 3° LES FRAIS INHERENTS A LA FONCTION OU A L'EMPLOI LORSQU'ILS NE SONT PAS COUVERTS PAR DES ALLOCATIONS SPECIALES. - LA DEDUCTION A EFFECTUER DU CHEF DES FRAIS PROFESSIONNELS EST CALCULEE FORFAITAIREMENT EN FONCTION DU REVENU BRUT... ; ELLE EST FIXEE A 10 % DU MONTANT DE CE REVENU" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE ANONYME B... , DONT M. X... EST LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, A PAYE LES PRIMES D'ASSURANCE DU VEHICULE PERSONNEL DE L'INTERESSE ET LUI A REMBOURSE LES FRAIS QU'IL A EXPOSES EN UTILISANT LEDIT VEHICULE POUR SE DEPLACER ENTRE SON DOMICILE ET SON LIEU DE TRAVAIL ; QUE LES SOMMES AINSI VERSEES PAR LADITE SOCIETE SONT DES AVANTAGES EN NATURE ET EN ARGENT ENTRANT DANS LE REVENU PROFESSIONNEL DE L'INTERESSE AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 83 DU CODE ; QUE, PAR SUITE, ELLE NE PEUVENT ETRE REGARDEES COMME DES "ALLOCATIONS SPECIALES" AFFRANCHIES DE L'IMPOT ; QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A AJOUTE LES SOMMES DONT S'AGIT AUX REVENUS IMPOSABLES DE M. X... ET A APPLIQUE LA DEDUCTION FORFAITAIRE DE 10 % ;
CONSIDERANT QUE L'INSTRUCTION ADMINISTRATIVE DU 11 JUILLET 1975 SE BORNE A UN COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI N° 72-1121 DU 20 DECEMBRE 1972 DONT EST ISSU L'ARTICLE 81-1° PRECITE DU CODE, SANS EN DONNER UNE INTERPRETATION ; QUE, PAR SUITE, LADITE INSTRUCTION EST, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE CONTRIBUABLE, SANS INFLUENCE SUR LE BIEN FONDE DE L'IMPOSITION ;
SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 35 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 35 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES D'IMPOSITION 1971 ET 1973 : "... LES PROFITS REALISES PAR LES PERSONNES QUI CEDENT DES IMMEUBLES OU FRACTIONS D'IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS... QU'ELLES ONT ACQUIS OU FAIT CONSTRUIRE DEPUIS MOINS DE CINQ ANS SONT SOUMIS A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, A MOINS QU'ELLES JUSTIFIENT QUE L'ACHAT OU LA CONSTRUCTION N'A PAS ETE FAIT DANS UNE INTENTION SPECULATIVE" ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU F... A ACHETE LE 2 MAI 1968 UN ENSEMBLE IMMOBILIER SIS A ... ET COMPRENANT DES BATIMENTS D'USINE ET UNE MAISON D'HABITATION ; QU'APRES AVOIR ETE DONNES EN LOCATION A LA SOCIETE D... , LA MAISON D'HABITATION ET LES BATIMENTS D'USINE ONT ETE REVENDUS RESPECTIVEMENT EN JUILLET 1971 ET EN MARS 1973 ; QUE LES PLUS VALUES AINSI DEGAGEES ET DONT LE MONTANT N'EST PAS CONTESTE ONT ETE REGARDEES COMME IMPOSABLES DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES ET ONT ETE IMPOSEES AU TITRE DES ANNEES 1969, 1970, 1971, 1972 ET 1973 CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 163 DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES A L'ETALEMENT DES PROFITS EXCEPTIONNELS ; QUE M. X... , IMPOSE A RAISON DES DROITS DETENUS PAR SON EPOUSE DANS LADITE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, NE PEUT ECHAPPER A L'IMPOSITION DU PROFIT AINSI REALISE QU'EN JUSTIFIANT QUE L'ACHAT N'A PAS ETE FAIT DANS UNE INTENTION SPECULATIVE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU F... DONT L'ACTIVITE, CONFORME A SON UNIQUE OBJET SOCIAL, NE PEUT PAS ETRE REGARDEE COMME CELLE D'UN MARCHAND DE BIENS, AVAIT DONNE EN LOCATION PAR BAIL COMMERCIAL DU 21 FEVRIER 1969 POUR UNE DUREE DE 9 ANS LES IMMEUBLES DONT S'AGIT EN VUE DE PERMETTRE L'EXPLOITATION DURABLE DU FONDS DE COMMERCE PAR LA SOCIETE ... , DONT M. X... DETENAIT 35 % DES PARTS ; QUE LA REVENTE DESDITS IMMEUBLES, QUI N'ETAIT PAS ENVISAGEE AU MOMENT DE L'ACHAT, A ETE PROVOQUEE PAR LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ... , LAQUELLE A ALORS DU CESSER SON EXPLOITATION ; QU'EU EGARD A CES CIRCONSTANCES, LE CONTRIBUABLE DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT APPORTE LA PREUVE QUE L'ACHAT DONT S'AGIT N'A PAS ETE REALISE DANS UNE INTENTION SPECULATIVE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COMPLEMENTS D'IMPOT AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI A RAISON DE LA PLUS-VALUE LITIGIEUSE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : - M. X... EST DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DE L'ANNEE 1969, A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971, 1972 ET 1973 ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE 1973, DANS LA MESURE OU CES IMPOSITIONS SONT ASSISES SUR LA PLUS-VALUE REALISEE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU F... , POUR LA PART REVENANT A MME ... . ARTICLE 2 : - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES EN DATE DU 13 NOVEMBRE 1980 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 : - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X... EST REJETE. ARTICLE 4 : - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.