VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 DECEMBRE 1980, PRESENTEE PAR M. X... , DEMEURANT ... A ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - REFORME LE JUGEMENT DU 18 MARS 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG N'A QUE PARTIELLEMENT FAIT DROIT A SA DEMANDE EN DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972, 1973 ET 1974 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ET DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE POUR 1973 ET DES PENALITES Y AFFERENTES, 2° - LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'INTEGRALITE DU COMPLEMENT D'IMPOT CONTESTE ; VU LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE N° 74-644 DU 16 JUILLET 1974 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR L'IMPOSITION DES SOLDES CREDITEURS DES COMPTES D'AVANCE SUR FRAIS DE PROCEDURE : CONSIDERANT QUE LE VERIFICATEUR A CONSTATE QUE M. X... , SYNDIC ET ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, AVAIT FAIT VERSER A UN COMPTE "LIVRET-DEPOT" OUVERT A SON NOM LE SOLDE CREDITEUR DE COMPTES ALIMENTES PAR DES AVANCES SUR FRAIS DE PROCEDURE ARBITREES PAR LES JUGES COMMISSAIRES ; QU'IL A REGARDE CES SOMMES QUI S'ELEVAIENT 52 306 F LE 31 DECEMBRE 1973 ET A 75 919 F LE 31 DECEMBRE 1974, COMME DES RECETTES PROFESSIONNELLES ET LES A REINTEGREES DANS LES BENEFICES NON COMMERCIAUX IMPOSABLES AU TITRE DE CHACUNE DE CES DEUX ANNEES ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 93-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIF AUX BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES : "LE BENEFICE A RETENIR DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LE REVENU EST CONSTITUE PAR L'EXCEDENT DES RECETTES TOTALES SUR LES DEPENSES NECESSITEES PAR L'EXERCICE DE LA PROFESSION" ; QUE SI, EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, TOUTES LES RECETTES REALISEES AU COURS D'UNE ANNEE DOIVENT ETRE RETENUES POUR LA DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE, IL N'EN RESULTE PAS QUE TOUS LES MOUVEMENTS DE FONDS QUI AFFECTENT LA TRESORERIE DU CONTRIBUABLE DANS L'EXERCICE DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE DOIVENT ETRE REGARDES COMME DES RECETTES OU DES DEPENSES PROFESSIONNELLES ; QUE NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE LES SOMMES DETENUES PAR UN SYNDIC OU ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE A TITRE D'AVANCE SUR FRAIS DE PROCEDURE ET QUI, DANS LES LIMITES FIXEES PAR LE JUGE COMMISSAIRE, DOIVENT ETRE INSCRITES SUR DES COMPTES PARTICULIERS RETRACANT LES ENTREES ET LES SORTIES DE FONDS EFFECTUEES A CE TITRE ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE LE MINISTRE NE CONTESTE PAS QUE LES SOLDES CREDITEURS DES COMPTES SUSMENTIONNES TENUS DANS LA COMPTABILITE DE M. X... CORRESPONDAIENT A DES SOMMES DETENUES PAR LE CONTRIBUABLE EN SA QUALITE DE MANDATAIRE DE JUSTICE ; QUE NI LA CIRCONSTANCE QUE LES MOUVEMENTS DE FONDS INTERMEDIAIRES RETRACES PAR LE COMPTE LIVRET-DEPOT N'AIENT PAS ENREGISTRE LA TOTALITE DES AVANCES RECUES ET DES FRAIS PAYES, NI CELLE QUE M. X... AIT OPTE POUR LE PRELEVEMENT LIBERATOIRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS PRODUITS PAR LES SOMMES DONT IL S'AGIT NE SUFFISENT A ETABLIR QUE CES SOMMES N'AURAIENT PAS ETE MAINTENUES, A JUSTE TITRE, AU CREDIT DES COMPTES INDIVIDUELS OUVERTS AU TITRE D'OPERATIONS DE REGLEMENT JUDICIAIRE ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE SI, POUR JUSTIFIER LES REINTEGRATIONS LITIGIEUSES, L'ADMINISTRATION FAIT VALOIR QUE M. X... , AYANT FAIT FRUCTIFIER, PAR DES PLACEMENTS REALISES EN SON NOM PERSONNEL, LES SOMMES CORRESPONDANT A LA FRACTION DES AVANCES GLOBALES SUR FRAIS DE PROCEDURE MENTIONNEES DANS LES COMPTES DU CABINET ET QUI DEMEURE HABITUELLEMENT INEMPLOYEE, LES AURAIT DETOURNEES DE LEUR AFFECTATION NORMALE, CETTE CIRCONSTANCE N'A PAS EU POUR EFFET DE CONFERER AUXDITES SOMMES LE CARACTERE DE RECETTES PROFESSIONNELLES DEFINITIVEMENT ACQUISES ; QUE LE REQUERANT EST DES LORS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE CES SOMMES FUSSENT EXCLUES DES BASES D'IMPOSITION ;
SUR LE MONTANT DES CHARGES PROFESSIONNELLES DEDUCTIBLES : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE DANS LES BASES D'IMPOSITION DE L'ANNEE 1972 LA SOMME DE 2 840 F , CORRESPONDANT AUX FRAIS DE REPARATION DE LA PORTE DU GARAGE PRIVE DE M. X... QUI AURAIT ETE ENDOMMAGEE PAR UN VEHICULE PROFESSIONNEL, ET DANS CELLES DES ANEES 1971 A 1974 LES SOMMES DE 180 F ET DE TROIS FOIS 360 F , CORRESPONDANT A L'AMORTISSEMENT D'UNE MOTOFAUCHEUSE ; QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE CES DIVERSES DEPENSES, ALORS MEME QUE M. X... EXERCE SA PROFESSION DANS DES LOCAUX AMENAGES DANS SA PROPRIETE PRIVEE, ONT ETE NECESSITES PAR CET EXERCICE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE SI M. X... DEMANDE QUE SOIT DEDUITE DE SES BENEFICES NON COMMERCIAUX, COMME FRAIS PROFESSIONNELS, UNE PARTIE DES SOMMES ECARTEES PAR L'ADMINISTRATION AU TITRE DE FRAIS DE RECEPTION, DE CADEAUX OFFERTS A LA CLIENTELE ET DE DEPENSES D'AMENAGEMENT OU D'ENTRETIEN DE CERTAINS LOCAUX, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE REQUERANT N'APPORTE AUCUNE JUSTIFICATION DE LA REALITE OU DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE TELLES DEPENSES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A REFUSE DE RECONNAITRE A L'ENSEMBLE DES SOMMES SUSMENTIONNEES LE CARACTERE DE FRAIS PROFESSIONNELS DEDUCTIBLES ;
SUR LA DEDUCTION DES DEFICITS FONCIERS : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 15-II DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES REVENUS DES LOGEMENTS DONT LE PROPRIETAIRE SE RESERVE LA JOUISSANCE NE SONT PAS SOUMIS A L'IMPOT SUR LE REVENU" ; QUE LES CONTRIBUABLES QUI BENEFICIENT DE CETTE EXONERATION NE SONT PAS AUTORISES, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, A DEDUIRE DE LEURS REVENUS FONCIERS COMPRIS DANS LEUR REVENU GLOBAL SOUMIS A L'IMPOT SUR LE REVENU LES CHARGES AFFERENTES AUX LOGEMENTS DONT IL S'AGIT ;
CONSIDERANT QUE M. X... QUI, APRES AVOIR LAISSE INOCCUPE EN 1973 L'APPARTEMENT DONT IL EST PROPRIETAIRE A ... , L'A MIS A LA DISPOSITION DE SON FILS, EN 1974, MOYENNANT UN LOYER MENSUEL DE 100 F , DOIT ETRE REGARDE COMME EN AYANT CONSERVE LA JOUISSANCE AU COURS DE CETTE PERIODE ; QUE, DANS CES CONDITIONS LE DEFICIT FONCIER CORRESPONDANT A CET APPARTEMENT, QUE LE REQUERANT A ENTENDU FAIRE FIGURER DANS LES CHARGES DEDUCTIBLES DE SES REVENUS IMPOSABLES, A EU UN CARACTERE PUREMENT FICTIF ; QUE C'EST, DES LORS, A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION EN A REINTEGRE LE MONTANT DANS LE REVENU DE M. X... IMPOSABLE AU TITRE DES ANNEES 1973 ET 1974 ;
SUR LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1973 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE N° 74-644 DU 16 JUILLET 1974 : "LES COTISATIONS DES CONTRIBUABLES SOUMIS A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES REVENUS DE 1973, QUI EXCEDENT 3 500 F , SONT AUGMENTEES DES MAJORATIONS EXCEPTIONNELLES ET REMBOURSABLES EN TOUT OU EN PARTIE, CES MAJORATIONS SONT CALCULEES PAR PART DE QUOTIENT FAMILIAL SELON LE BAREME SUIVANT" ; QU'IL RESSORT DU BAREME FIGURANT AUDIT ARTICLE 3 QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT M. X... , LES PENALITES PREVUES POUR INSUFFISANCE DE DECLARATION NE SONT PAS AU NOMBRE DES SOMMES SUSCEPTIBLES D'ETRE SOUSTRAITES DU MONTANT THEORIQUE DE LA MAJORATION PAR PART PREVUE PAR CE TEXTE ; QUE, DES LORS, LE MOYEN TIRE PAR LE REQUERANT DE CE QUE L'ADMINISTRATION, EN LIMITANT A 1 860 F AU LIEU DE 2 350 F LE MONTANT DE LA DEDUCTION APPLICABLE AU CALCUL DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE, AURAIT FAIT UNE INEXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSMENTIONNEES DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE BIEN-FONDE DES PENALITES : EN CE QUI CONCERNE LES DROITS RAPPELES SE RAPPORTANT A L'ANNEE 1973 : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MONTANT DU REDRESSEMENT MAINTENU PAR LA PRESENTE DECISION DANS LES BASES D'IMPOSITION DE M. X... AU TITRE DE L'ANNEE 1973 S'ELEVE A 5 948 F ; QU'IL EST CONSTANT QUE CETTE SOMME N'EXCEDE PAS LA LIMITE AU-DESSOUS DE LAQUELLE LES INTERETS DE RETARD ET LES MAJORATIONS NE SONT PAS APPLICABLES EN VERTU DE L'ARTICLE 1730 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE C'EST DONC A TORT QU'UNE MAJORATION A ETE APPLIQUEE AUX DROITS RAPPELES POUR LADITE ANNEE ;
EN CE QUI CONCERNE LES DROITS RAPPELES SE RAPPORTANT AUX ANNEES 1972 ET 1974 : CONSIDERANT QUE LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, NOTAMMENT LA NATURE MEME DE LA PROFESSION EXERCEE PAR M. X... , NE PERMETTENT PAS D'ADMETTRE LA BONNE FOI DU CONTRIBUABLE EN CE QUI CONCERNE LES DROITS ELUDES RESULTANT DE LA DEDUCTION, PRATIQUEE A TORT SUR LE REVENU IMPOSABLE DE L'ANNEE 1974, D'UN DEFICIT FONCIER S'ELEVANT A 8 506 F ; QUE, PAR SUITE, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SE PREVALOIR, A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS EN DECHARGE DES PENALITES ENCOURUES DE CE CHEF, DES DISPOSITIONS DU 2EME ALINEA DE L'ARTICLE 1728 DU CODE, CELUI-CI CONCERNENT UNIQUEMENT L'EXONERATION D'INTERETS OU D'INDEMNITES DE RETARD DONT PEUVENT BENEFICIER SOUS CERTAINES CONDITIONS LES CONTRIBUABLES DE BONNE FOI ; QUE, TOUTEFOIS, COMPTE TENU DU FAIT QUE DOIT ETRE EXCLUE DES BASES D'IMPOSITION DE L'ANNEE 1974 UNE SOMME DE 75 919 F AINSI QU'IL A ETE DIT PLUS HAUT, LE MONTANT, AINSI REDUIT, DES DROITS ELUDES DOIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1729 DU CODE, ETRE MAJORE NON DE 50 % , MAIS DE 30 % ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE L'ADMINISTRATION N'APPORTE PAS LA PREUVE QU'EU EGARD AUX CIRCONSTANCES QUI ONT DONNE LIEU AUX AUTRES CHEFS DE REDRESSEMENT MAINTENUS DANS LES BASES D'IMPOSITION DE M. X... AU TITRE DES ANNEES 1972 ET 1974 ET S'ELEVANT RESPECTIVEMENT A 4 900 F ET A 3 360 F , LA BONNE FOI DE L'INTERESSE NE PEUT PAS ETRE ADMISE ; QU'IL Y A LIEU, PAR SUITE, DE SUBSTITUER A LA MAJORATION QUI A ETE APPLIQUEE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1729 LES INTERETS DE RETARD PREVUS AUX ARTICLES 1727 ET 1734 DU CODE DONT LE MONTANT DOIT TOUTEFOIS ETRE LIMITE A CELUI DE LA MAJORATION INDUMENT APPLIQUEE ; QUE M. X... EST EGALEMENT FONDE A DEMANDER LA REFORMATION SUR CE POINT DU JUGEMENT ATTAQUE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES BASES D'IMPOSITION DE M. X... A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1973 ET 1974 SONT REDUITES RESPECTIVEMENT DE 52 306 F ET DE 75 919 F. ARTICLE 2 - LES INTERETS DE RETARD PREVUS AUX ARTICLES 1728 ET 1734 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SONT SUBSTITUES A LA MAJORATION APPLIQUEE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1729 DU MEME CODE, AUX DROITS SUPPLEMENTAIRES MAINTENUS A LA CHARGE DE M. X... AU TITRE DES ANNEES 1972 ET 1974 ; ILS NE DEVRONT PAS EXCEDER RESPECTIVEMENT 4 900 F ET 3 360 F.
ARTICLE 3 - UNE MAJORATION DE 30 % EST SUBSTITUEE A CELLE DE 50 % APPLIQUEE AUX DROITS CORRESPONDANT A UN REDRESSEMENT DE 8 506 F DES BASES D'IMPOSITION AU TITRE DE L'ANNEE 1974. ARTICLE 4 - LES DROITS SUPPLEMENTAIRES MAINTENUS A LA CHARGE DE M. X... AU TITRE DE L'ANNEE 1973 NE SERONT ASSORTIS D'AUCUNE PENALITE. ARTICLE 5 - IL EST ACCORDE A M. X... DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES DROITS ET PENALITES QUI LUI AVAIENT ETE ASSIGNES ET CE QUI RESULTE DES ARTICLES PRECEDENTS. ARTICLE 6 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG EN DATE DU 18 MARS 1977 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 7 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X... EST REJETE. ARTICLE 8 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.