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29/07/1983 | FRANCE | N°25569

France | France, Conseil d'État, 8/7/9 ssr, 29 juillet 1983, 25569


Recours du ministre du budget, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 1er avril 1980 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne accordant à M. X... décharge du complément d'impôt sur le revenu B.I.C. auquel il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 ainsi que de la majoration exceptionnelle de l'année 1973, et de l'impôt sur le revenu B.I.C. auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 ;
2° la remise intégrale de l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu l'article 74-II de la loi de finances du 29 décembre 1982 ; le code g

néral des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31...

Recours du ministre du budget, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 1er avril 1980 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne accordant à M. X... décharge du complément d'impôt sur le revenu B.I.C. auquel il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 ainsi que de la majoration exceptionnelle de l'année 1973, et de l'impôt sur le revenu B.I.C. auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 ;
2° la remise intégrale de l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu l'article 74-II de la loi de finances du 29 décembre 1982 ; le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. X..., qui exploite, avec l'aide de son épouse, un commerce de vêtements de confection au détail, était placé, pour les quatre années litigieuses, sous le régime de l'imposition forfaitaire de son bénéfice commercial ; qu'il a été soumis le 18 juin 1975 à une vérification portant notamment sur la valeur des stocks aux 31 décembre 1971, 1972 et 1973 qu'il avait déclarée sur les documents produits pour l'établissement des forfaits afférents à chacune desdites années ; que, cette vérification ayant révélé l'inexactitude de ces déclarations, l'administration a constaté, en application de l'article 302 ter 10 du code général des impôts, la caducité des forfaits et a notifié à M. X... un nouveau forfait arrêté pour chacune des années 1971, 1972, 1973 par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en outre, sur le fondement des indications recueillies au cours de la même vérification en date du 18 juin 1975, un forfait a été également fixé par la commission départementale pour l'année 1974 ; que, postérieurement à la mise en recouvrement des impositions sup- plémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1971, 1972 et 1973, ainsi qu'à la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1973, et de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 auxquels M. X... a été en conséquence assujetti, ce dernier, conformément aux dispositions de l'article 59 du code, a contesté par la voie contentieuse les impositions susmentionnées en invoquant les vices dont aurait été entachée, selon lui, la procédure suivie lors de la vérification du 18 juin 1975 ;
Sur les impositions supplémentaires au titre des années 1971, 1972, 1973 et la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 : Cons. qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts : " les contribuables peuvent se faire assister, au cours des vérifications de comptabilité, d'un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure " ;
Cons. que les agents des impôts, effectuant le 18 juin 1975 un contrôle à l'improviste, ont, avant de commencer la vérification de l'état des stocks du magasin de vente au détail exploité par M. X..., remis, en son absence temporaire, à son épouse un avis de vérification libellé au nom et à l'adresse de M. X... et comportant la mention qu'il avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ;
Cons. que, si cet avis de vérification pouvait être valablement délivré, comme il l'a été, au siège de l'entreprise à Mme X... en l'absence temporaire de son époux, à charge pour elle de prévenir ce dernier, encore fallait-il que Mme X... disposât du délai matériellement indispensable pour avertir utilement son mari avant le début des opérations de vérification ; qu'en commençant ces opérations aussitôt après la remise à Mme X... de l'avis de vérification, les agents des impôts n'ont permis à M. X... ni d'être présent dès le début de la vérification, ni d'être informé en temps utile de la faculté qu'il avait de se faire assister d'un conseil ; que, par suite, le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé M. X... des impositions litigieuses en estimant qu'elles avaient été établies à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 : Cons. qu'il résulte des pièces versées au dossier que, pour évaluer les bases forfaitaires d'imposition de M. X... pour l'année 1974, l'administration a utilisé non seulement les résultats de l'examen des documents comptables tenus par le contribuable, auquel les agents des impôts ont procédé le 17 juin 1975 et qui, d'après l'administration, n'a pas révélé de divergences avec la déclaration souscrite par le contribuable le 10 janvier 1975 en application de l'article 302 sexies du code général des impôts, mais également ceux de la vérification, comprenant notamment l'inventaire matériel des stocks, à laquelle ces agents ont procédé à partir du 18 juin 1975 ;
Cons. que si, comme le soutient le ministre, l'examen par les agents des impôts, en vue de fixer le montant du forfait, de documents comptables détenus par le contribuable conformément aux dispositions de l'article 302 sexies du code général des impôts s'analyse comme une opération d'assiette et non comme une vérification de comptabilité et n'a pas à être précédé de l'information du contribuable prévue à l'article 1649 septies précité du code général des impôts, il en va différemment lorsque les agents ne se bornent pas à l'examen de documents comptables, mais procèdent également à un inventaire matériel des stocks en vue de contrôler l'exactitude des mentions portées en comptabilité ; que, si les agents des impôts, pour évaluer les bases forfaitaires d'imposition de M. X... au titre de l'année 1974, pouvaient se servir des résultats de la vérification sur place des stocks qu'ils avaient entreprise le 18 juin 1975, l'utilisation de ces informations viciait la procédure d'établissement de l'impôt dès lors qu'en l'espèce cette vérification était irrégulière faute pour le contribuable d'avoir été averti en temps utile de la faculté qu'il avait de se faire assister d'un conseil ; que, par suite, le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé M. X... de l'imposition litigieuse en estimant, qu'elle avait été établie à la suite d'une procédure irrégulière ;
rejet .


Synthèse
Formation : 8/7/9 ssr
Numéro d'arrêt : 25569
Date de la décision : 29/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - Avis de n vérification - [1] Possibilité de remise au conjoint du contribuable - [2] Nécessité d'une information du contribuable - en cas d'établissement d'un forfait primitif - à la suite d'une vérification de comptabilité et non d'un simple examen de celle-ci.

19-01-03-01[1] Un avis de vérification peut valablement être délivré au siège de l'entreprise au conjoint de l'exploitant en l'absence temporaire de ce dernier, à condition que le conjoint dispose du délai matériellement indispensable pour avertir utilement l'exploitant avant le début de la vérification.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT - Etablissement du forfait primitif.

19-01-03-01[2] L'examen par les agents des impôts, en vue de fixer le montant du forfait, des documents comptables tenus par le contribuable en vertu de l'article 302 sexies du C.G.I. constitue non une vérification de comptabilité mais une opération d'assiette et ne doit donc pas être précédé de l'information prévue à l'article 1649 septies. Il en va différemment si les agents ne se bornent pas à l'examen des documents comptables, mais procèdent, par exemple, à un inventaire matériel des stocks en vue de contrôler l'exactitude des mentions portées en comptabilité.

19-04-02-01-06-02 Un forfait primitif peut être établi par voie de vérification de comptabilité à condition que soient assurées au contribuable les garanties prévues par les articles 1649 septies et suivants du C.G.I. [sol. impl.].


Références :

CGI 1649 septies
CGI 302 sexies CGI 59
CGI 302 ter 10


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1983, n° 25569
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Fouquet
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:25569.19830729
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