Recours du ministre du budget, tendant à :
1° l'annulation au jugement du 12 février 1980 du tribunal administratif de Pau accordant à M. X..., gérant de la société civile agricole Y..., la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 ;
2° à la remise intégrale de l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu le code général des impôts ; la loi n° 70-119 du 21 décembre 1970 ; le décret n° 71-964 du 7 décembre 1971 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société civile agricole Y... qui était, jusqu'au 31 décembre 1971, imposée selon le régime forfaitaire propre aux bénéfices agricoles, a décidé de se placer, à compter du 1er janvier 1972, sous le régime de l'imposition de ses bénéfices à l'impôt sur les sociétés, exerçant ainsi l'option prévue à l'article 206-3 du code général des impôts en ce qui concerne les sociétés en nom collectif et dont l'administration admet l'exercice par les sociétés civiles ; qu'elle a produit un bilan, établi à la date du 1er janvier 1972, qui faisait apparaître à un compte de réserves le produit de la réévaluation de ses immobilisations amortissables calculé selon les modalités prévues à l'article 38 sexdecies L de l'annexe III au code général des impôts, issu de l'article 13 du décret du 7 décembre 1971, pris sur le fondement de l'article 9-II-2 de la loi 70-1119 du 21 décembre 1970 ; que, par une décision prise en 1974, la société Y... a réparti les sommes inscrites à ce compte de réserves en créditant les comptes courants de ses membres, en particulier celui de M. X... pour la part lui revenant ; que celui-ci a demandé la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, à raison de la somme dont il a été ainsi crédité, au titre de l'année 1974 ; que le ministre du budget, qui fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a accueilli cette demande, fait valoir uniquement que la société Y..., s'étant placée à compter du 1er janvier 1972 sous le régime d'imposition des sociétés de capitaux, devait être soumise à compter de cette date à l'ensemble des règles qui régissent l'imposition des bénéfices de ces sociétés, ce qui impliquerait notamment que les sommes qu'elle a distribuées en 1974 à ses membres, ayant été inscrites jusque-là à un compte de réserves, devaient être, en application des dispositions des articles 108 et suivants du code général des impôts, regardées comme des bénéfices distribués, imposables entre les mains des bénéficiaires à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Cons., d'une part, que les sommes que la société civile agricole Y... a inscrites à un compte de réserves figurant au bilan qu'elle a établi à la date à laquelle elle se plaçait sous le régime des sociétés de capitaux, et dont ni la nature, ni le montant ne sont critiqués par l'administration, sont assimilables à des apports que la société précédemment imposée selon le régime forfaitaire a fait à l'exploitation nouvelle désormais imposable selon le régime d'imposition propre aux sociétés de capitaux ; que, la société étant au 1er janvier 1972 une société civile, forme juridique qu'elle a d'ailleurs conservée, lesdits apports doivent être regardés comme ayant été faits, chacun pour sa part, par les membres de la société civile à la personne morale de forme différente qui, du point de vue fiscal, s'est substituée à la précédente ;
Cons., d'autre part, qu'aux termes de l'article 112 du code général des impôts : " Ne sont pas considérés comme revenus distribués : 1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis ... " ; qu'il est constant que la répartition opérée en 1974 par la société Y... entre ses membres a porté uniquement sur la somme qui avait été inscrite en réserve à la date du 1er janvier 1972 ; que l'administration n'allègue pas que des bénéfices ou d'autres produits aient été mis en réserve au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1972 et la date de la distribution litigieuse ; qu'ainsi, la somme distribuée, qui présentait le caractère de remboursement d'apports ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne peut pas être regardée comme un revenu distribué ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a fait droit aux conclusions de M. X... ;
rejet .