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06/07/1983 | FRANCE | N°40160;40161

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 06 juillet 1983, 40160 et 40161


Requête n° 40160 de la société "M. M ... et Cie" tendant à: 1° l'annulation du jugement du 15 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du commerce et de l'artisanat du 15 décembre 1980 autorisant l'implantation d'un magasin "Euromarché" à Vineuil Loir-et-Cher ; 2° l'annulation de la décision ministérielle du 15 décembre 1980 ; 3° la condamnation de qui de droit en tous les dépens de première instance et d'appel ; Requête de la même n° 40161 tendant à : 1° l'annulation du juge

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Requête n° 40160 de la société "M. M ... et Cie" tendant à: 1° l'annulation du jugement du 15 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du commerce et de l'artisanat du 15 décembre 1980 autorisant l'implantation d'un magasin "Euromarché" à Vineuil Loir-et-Cher ; 2° l'annulation de la décision ministérielle du 15 décembre 1980 ; 3° la condamnation de qui de droit en tous les dépens de première instance et d'appel ; Requête de la même n° 40161 tendant à : 1° l'annulation du jugement du 15 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale d'urbanisme commercial du Loir-et-Cher en date du 16 juin 1980 ayant autorisé l'extension à St Gervais-la-Forêt d'un magasin "Bravo" et d'une décision du préfet en date du 28 août 1980 ayant refusé d'annuler ladite décision ; 2° l'annulation de ladite décision ; 3° la condamnation de qui de droit en tous les dépens de première instance et d'appel ; Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; Sur la requête n° 40.160 : Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial du Loir-et-Cher en date du 24 septembre 1980 et contre la décision du ministre du commerce et de l'artisanat, en date du 15 décembre 1980, rejetant le recours gracieux formé par la société " M. M... et Cie " : Cons. que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions susvisées ; que le jugement n'est pas critiqué sur ce point ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 26 février 1981 : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 14 et 27 du du décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail et aux commissions d'urbanisme commercial, dans leur rédaction issue du décret n° 75-910 du 6 octobre 1975, la décision du ministre accordant ou confirmant l'autorisation est affichée dans les huit jours et pendant une durée de 2 mois à la mairie de la commune d'implantation, mention de l'affichage et de sa durée étant insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture et un extrait de la décision étant publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que la décision susmentionnée du ministre du commerce et de l'artisanat, en date du 26 février 1981, a été publiée dans les éditions de La Nouvelle République et de la République du Centre en date du 20 mars 1981 ; qu'elle a été affichée à la mairie de Vineuil jusqu'au 18 mai 1981 ; que mention de l'affichage et de sa durée a été faite dans le recueil des actes administratifs de la préfecture au mois de février 1981 ; que, dans ces conditions, la demande de la société requérante, enregistrée le 25 septembre 1981 au tribunal administratif d'Orléans, était tardive et, par suite irrecevable ; que la société " M. M... et Cie " n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement attaqué en date du 15 décembre 1981, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête et dit qu'il n'y avait lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution de la décision ministérielle en date du 26 février 1981 ;
Sur la requête n° 40.161 : Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale du Loir-et-Cher en date du 16 juin 1980 : Cons., en premier lieu, que l'annulation, par le tribunal administratif d'Orléans, d'une précédente décision, en date du 7 mai 1980, par laquelle le ministre du commerce et de l'artisanat a refusé à la société " M. M... et Cie " l'autorisation de transférer à Vineuil le magasin qu'elle exploite à Saint-Denis-sur-Loire n'a pas eu pour effet, par elle-même, de faire naître, au profit de la société, une autorisation et est sans influence sur la légalité de l'autorisation délivrée à la société Sodémag ;
Cons., en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'extension à Saint-Gervais-la-Forêt, sur une surface de vente de 1 000 m2, du magasin Bravo propriété de la société Sodémag n'était pas de nature, à la date de la décision attaquée, à compromettre l'expansion de toutes les formes d'entreprises ou la compétitivité du secteur de la distribution ; qu'ainsi la commission départementale n'a pas méconnu les " principes d'orientation " définis par la loi du 27 décembre 1973 ;
Cons., enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet du Loir-et-Cher, en date du 28 août 1980, rejetant le recours hiérarchique de la société " M. M... et Cie " contre la décision de la commission départementale en date du 16 juin 1980 : Cons. que, la commission départementale d'urbanisme commercial n'étant pas hiérarchiquement subordonnée au préfet, non plus d'ailleurs qu'à une autre autorité administrative, c'est à bon droit que le préfet de Loir-et-Cher a rejeté le recours dont l'aurait saisi la société "M.M... et Cie"; Cons. que de tout ce qui précède il résulte que la société "M.M... et Cie"n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, en date du 15 décembre 1981, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête ;
rejet des requêtes .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A UNE REGLEMENTATION - COMMERCE INTERIEUR - Loi du 27 décembre 1973 - [1] Transfert de magasin - Autorisation - Refus du ministre annulé par le juge - Effets - [2] Décision de la commission départementale d'urbanisme commercial - Recours hiérarchique d'un tiers auprès du préfet - Préfet incompétent.

14-02-02-01[1], 54-06-07 L'annulation par le tribunal administratif d'une précédente décision par laquelle le ministre du commerce et de l'artisanat a refusé à une société l'autorisation, requise par la loi du 27 décembre 1973, de transférer un magasin "grande surface" n'a pas pour effet, par elle-même, de faire naître au profit de la société une autorisation et est sans influence sur la légalité de l'autorisation délivrée à une autre société d'étendre la surface de vente de son magasin.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - Annulation par le juge d'un refus d'autorisation de transfert de "grande surface" [loi du 27 décembre 1973] - Effets.

14-02-02-01[2] Recours hiérarchique adressé au préfet par une société exploitant des grandes surfaces commerciales contre une décision de la commission départementale d'urbanisme commercial ayant autorisé l'extension d'un magasion exploité par une autre société. La commission départementale d'urbanisme commercial n'étant pas hiérarchiquement subordonnée au préfet, non plus d'ailleurs qu'à une autre autorité administrative, le préfet a rejeté le recours à bon droit.


Références :

Décret 74-63 du 28 janvier 1974 art. 14, art. 27
Décret 75-910 du 06 octobre 1975
LOI 73-1193 du 27 décembre 1973


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1983, n° 40160;40161
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Terquem
Rapporteur public ?: M. Cazin d'Honincthun

Origine de la décision
Formation : 10/ 5 ssr
Date de la décision : 06/07/1983
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 40160;40161
Numéro NOR : CETATEXT000007710940 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1983-07-06;40160 ?
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