Requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juillet 1981 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1970, 1971 et 1972 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 ; l'arrêté du 12 février 1971 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par le jugement dont M. X... dit Z... fait appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1970, 1971 et 1972 du fait de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et non dans celle des salaires, des rémunérations s'élevant à 60 000 F par an que la société à responsabilité limitée Y..., qui a son siège à P..., a versées, au cours des trois années d'imposition, à son épouse en qualité de représentant à D... de l'entreprise ;
Sur la compétence territoriale du vérificateur : Cons. que le requérant, se fondant sur l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts aux termes duquel " Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410, seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ... peuvent, dans le ressort du service auquel ils sont affectés, fixer des bases d'imposition ou notifier des redressements ", soutient que l'inspecteur relevant de la direction régionale de D... qui a procédé à la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée Y... était territorialement incompétent pour étendre cette vérification aux revenus personnels de Mme Z..., alors que celle-ci avait son domicile à ... ;
Cons. qu'aux termes de l'arrêté ministériel du 12 février 1971, qui complète l'arrêté du 31 janvier 1969, " les directions de vérifications de comptabilité visées aux articles 1er et 4 de l'arrêté du 31 janvier 1969 portant réorganisation de certaines directions des services extérieurs de la direction générale des impôts peuvent, à titre accessoire et concurremment avec les directions territoriales des services fiscaux, assurer la vérification, quel que soit le lieu de leur siège, de leurs établissements ou de leur domicile ... des personnes se trouvant avec les entreprises vérifiées dans l'un des rapports mentionnés à l'article 5 ci-dessous " ; qu'aux termes de l'article 5 dudit arrêté : " pour l'application du présent arrêté sont considérés, sauf preuve contraire, comme dirigeants des entreprises vérifiées ou comme personnes subordonnées ou interposées : ... toute personne susceptible d'avoir des relations d'intérêt, directes ou indirectes, avec l'une des entreprises vérifiées " ; qu'il est constant que Mme Z... était, ainsi qu'il a été dit, rémunérée par la société Y... et qu'elle détenait avec son mari la majorité du capital de la société ; qu'ainsi, elle avait des relations d'intérêt directes avec l'entreprise vérifiée ; que, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'arrêté du 12 février 1971, le vérificateur, bien que le contribuable ne fût pas domicilié dans le ressort du service auquel il était affecté, était compétent pour procéder à la vérification des revenus personnels de Mme Z..., pour fixer les bases d'imposition de celle-ci et pour notifier les redressements correspondants ;
Sur la compétence de la commission départementale des impôts de la N... : Cons. que, M. Z... étant lui-même domicilié à P..., la commission départementale des impôts de la N..., appelée à donner son avis, en vertu des dispositions de l'article 32 de la loi du 12 juillet 1965 susvisée, sur les rehaussements concernant l'impôt sur les sociétés dû par la société Y..., était territorialement incompétente pour se prononcer également, ainsi qu'elle l'a fait, sur le litige relatif à l'impôt sur le revenu de M. Z... ; que, l'avis ainsi émis n'étant pas opposable à M. Z... en ce qui concerne son imposition personnelle, il appartient à l'administration d'établir le bien-fondé des impositions litigieuses ;
Sur le bien-fondé des impositions : Cons. qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code général des impôts, " les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu " ; qu'en vertu de l'article 111-d de ce code, la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1° est regardée comme un revenu distribué, imposable comme tel dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Cons. que, si selon la société Y... l'activité de Mme Z... à son service consistait essentiellement en la prospection de la clientèle parisienne et en l'établissement avec celle-ci de relations directes destinées à remédier à l'isolement géographique du siège social et, le cas échéant, à aplanir les différends nés de l'exécution des commandes, il résulte de l'instruction que la société, qui exerce l'activité de confectionneur à façon de jupes et pantalons, réalisait la plus grande partie de ses ventes avec la société D..., sise effectivement à P... mais dans laquelle M. Z... occupe des fonctions importantes, et que les litiges commerciaux qui pouvaient survenir provoquaient le déplacement à P... de l'un des gérants ; que si plusieurs attestations, d'ailleurs conçues en termes généraux et de façon non circonstanciées, font état de l'activité de représentation de Mme Z..., aucune correspondance commerciale, aucun bon de commande et aucun compte tendu d'activité n'ont pu être produits ni par la société Y..., ni par l'intéressée ; qu'en se fondant sur cet ensemble de circonstances, l'administration établit que les sommes allouées à Mme Z... en qualité de salarié de la société Y... ne correspondaient pas, au cours des années d'imposition, à un service effectif ; qu'elle était donc en droit, en application des dispositions précitées des articles 39-1-1° et 111-d du code général des impôts, d'imposer M. Z... à l'impôt sur le revenu en rangeant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les sommes versées à sa femme par la société Y... ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
rejet .N
1 Cf. 91.859, 19 mars 1975, p. 207.