VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE 12 NOVEMBRE 1980, PRESENTEE PAR M. X ... , DEMEURANT ... ... , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA REDUCTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1973 ET 1974 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; 2° LUI ACCORDE LA REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE N° 45-1708 DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET N° 53-934 DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI N° 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, POUR DEMANDER LA REDUCTION DES COTISATIONS D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1973 ET 1974, M. X ... CONTESTE LA REINTEGRATION DANS LES BASES D'IMPOSITION DU MONTANT DES INTERETS D'UN EMPRUNT CONTRACTE PAR SON EPOUSE EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON D'HABITATION A ... ... ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 156 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES 1973 ET 1974 : "L'IMPOT SUR LE REVENU EST ETABLI... SOUS DEDUCTION : II DES CHARGES CI-APRES : ... 1° BIS-A INTERETS AFFERENTS AUX DIX PREMIERES ANNUITES DES PRETS CONTRACTES POUR LA CONSTRUCTION, L'ACQUISITION OU LES GROSSES REPARATIONS DES IMMEUBLES DONT LE PROPRIETAIRE SE RESERVE LA JOUISSANCE... CES DISPOSITIONS NE S'APPLIQUENT QU'EN CE QUI CONCERNE LES IMMEUBLES AFFECTES A L'HABITATION PRINCIPALE DES REDEVABLES, B. LES DISPOSITIONS DU A S'APPLIQUENT MEME LORSQUE L'IMMEUBLE N'EST PAS AFFECTE IMMEDIATEMENT A L'HABITATION PRINCIPALE, A LA CONDITION QUE LE PROPRIETAIRE PRENNE L'ENGAGEMENT DE LUI DONNER CETTE AFFECTATION AVANT LE 1ER JANVIER DE LA TROISIEME ANNEE QUI SUIT CELLE DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE PRET... LE NON RESPECT DE CET ENGAGEMENT ENTRAINE LA REINTEGRATION DES DEPENSES DANS LE REVENU IMPOSABLE DE L'ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE ELLES ONT ETE INDUMENT DEDUITES..." ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE SI LORSQU'ELLE A SOUSCRIT, EN 1969, UN EMPRUNT POUR LE FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON D'HABITATION A ... , MME X ... A PRIS L'ENGAGEMENT DE DONNER A CET IMMEUBLE L'AFFECTATION D'HABITATION PRINCIPALE AVANT LE 1ER JANVIER DE LA TROISIEME ANNEE SUIVANT CELLE DE LA CONCLUSION DE L'EMPRUNT, IL EST CONSTANT QUE CET ENGAGEMENT N'A PAS ETE TENU, LES EPOUX X ... AYANT RESIDE ENSEMBLE DANS LA VILLE DE ... ... OU M. X ... EXERCAIT LES FONCTIONS DE CONSEILLER COMMERCIAL DU SERVICE DE L'EXPANSION ECONOMIQUE DE LA FRANCE A L'ETRANGER, A PARTIR DU 6 DECEMBRE 1971, DATE DE LEUR MARIAGE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, L'IMMEUBLE DONT S'AGIT NE CONSTITUANT PAS L'HABITATION PRINCIPALE DES EPOUX X ... , L'ADMINISTRATION A, A BON DROIT ESTIME, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 156 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUE M. X ... N'ETAIT PAS FONDE A DEDUIRE DE SON REVENU IMPOSABLE, AU TITRE DES ANNEES LITIGIEUSES, LES INTERETS DE CET EMPRUNT ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE, SI AU SOUTIEN DE SES CONCLUSIONS, M. X ... INVOQUE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1649 QUINQUES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, UNE DOCTRINE ADMINISTRATIVE EXPRIMEE DANS UNE REPONSE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A UN PARLEMENTAIRE, CETTE REPONSE, EN DATE DU 19 MARS 1977, N'EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAS APPLICABLE AUX IMPOSITIONS EN LITIGE, DES LORS QUE CELLES-CI CONCERNENT LES ANNEES 1973 ET 1974 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X ... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR, QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X ... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X ... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.