Requête du président de l'assemblée de Corse tendant à l'annulation d'une ordonnance du président du tribunal administratif de Bastia ordonnant, sur la demande du préfet, commissaire de la République de la région de Corse, qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération n° 82-05 de l'assemblée de Corse du 13 novembre 1982, en ce qu'elle décide " le gel des équipements nouveaux de la centrale thermique du Vazzio " groupe 5, 6, 7 et 8 point 1 et " l'augmentation de la réserve de 5 000 tonnes en fuel à basse teneur en soufre point 4 " ;
Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Bastia en date du 3 février 1983 ; la délibération de l'assemblée de Corse n° 82-05 en date du 13 novembre 1982 ; la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69-V, alinéa 1 de la loi susvisée : " Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les actes mentionnés au § II qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission " ; et qu'aux termes des 3e et 4e alinéas du même article 69-V : " Le représentant de l'Etat dans la région peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué ". " Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le Président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures ".
Cons. que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bastia a jugé que l'exécution de la délibération de l'assemblée de Corse entraînerait des conséquences de nature à " porter atteinte à la liberté d'Electricité de France, personne morale dans l'exercice de son droit de propriété sur ses installations de la centrale thermique du Vazzio et que, dans ces conditions, ladite délibération peut être regardée comme de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle au sens des dispositions susrappelées de la loi du 2 mars 1982 modifiée " ;
Cons. que la délibération de l'assemblée de Corse n'est pas au nombre des actes qui entrent dans le champ d'application de l'article 69-V, 4e alinéa ; que par suite, la procédure mise en oeuvre devant le président du tribunal administratif de Bastia pour obtenir le sursis à exécution de cette délibération n'était pas applicable et qu'il n'appartenait qu'au tribunal administratif de Bastia, saisi de conclusions à fin d'annulation de ladite délibération, de statuer collégialement sur les conclusions à fin de sursis à exécution ; que le président du tribunal administratif s'étant ainsi incompétemment substitué au tribunal administratif de Bastia, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer le jugement des conclusions à fin de sursis à exécution au tribunal administratif de Bastia ;
annulation de l'ordonnance et renvoi des conclusions à fin de sursis à exécution devant le T.A. de Bastia .N
1 Rappr. Commune de Sarcelles, Ord., 2 juill. 1982, n° 43.545.