VU LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET ENREGISTRE LE 29 JANVIER 1981, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A LA SOCIETE X... LA DECHARGE DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1969 ET 1970 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE PARIS ; 2° REMETTE INTEGRALEMENT L'IMPOSITION CONTESTEE A LA CHARGE DE LA SOCIETE X... ; 3° PRESCRIVE LE REVERSEMENT DES FRAIS DE TIMBRES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME "X..." A ETE ASSUJETTIE A DES IMPOSITIONS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DES ANNEES 1969 ET 1970 ; QUE, PAR LE JUGEMENT DONT LE MINISTRE DU BUDGET FAIT APPEL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, SE FONDANT SUR UNE IRREGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION, A PRONONCE LA DECHARGE DE LA PREMIERE ET LA REDUCTION DE LA SECONDE DE CES IMPOSITIONS ; QUE LE MINISTRE DU BUDGET SOUTIENT QUE LES REDRESSEMENTS QUI ONT SERVI DE BASES AUXDITES IMPOSITIONS AVAIENT ETE REGULIEREMENT NOTIFIES A LA SOCIETE PAR DEUX AVIS SUCCESSIFS EN DATE DU 14 MAI 1971 ET DU 20 DECEMBRE 1971, QU'ILS AVAIENT ETE ACCEPTES PAR LA SOCIETE ET QU'EN CONSEQUENCE LA PROCEDURE D'IMPOSITION, CONTRAIREMENT A CE QU'ONT ESTIME LES PREMIERS JUGES, A ETE REGULIERE ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS LE CAS D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT : 2. L'ADMINISTRATION FAIT CONNAITRE AU REDEVABLE LA NATURE ET LE MOTIF DU REDRESSEMENT ENVISAGE. ELLE INVITE EN MEME TEMPS L'INTERESSE A FAIRE PARVENIR SON ACCEPTATION OU SES OBSERVATIONS DANS UN DELAI DE 30 JOURS A COMPTER DE LA RECEPTION DE CETTE NOTIFICATION. - SI LE REDEVABLE DONNE SON ACCORD DANS LE DELAI PRESCRIT OU SI DES OBSERVATIONS PRESENTEES DANS CE DELAI SONT RECONNUES FONDEES, L'ADMINISTRATION PROCEDE A L'ETABLISSEMENT D'UN ROLE... SUR LES BASES ACCEPTEES PAR L'INTERESSE" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ADMINISTRATION, A LA SUITE D'UN CONTROLE SUR PIECES DE LA DECLARATION DE SES RESULTATS DE L'EXERCICE 1969 SOUSCRITE PAR LA SOCIETE ANONYME "X...", A NOTIFIE A CETTE SOCIETE, PAR UN AVIS EN DATE DU 14 MAI 1971, UN REDRESSEMENT CORRESPONDANT A LA REINTEGRATION, DANS LES RESULTATS DE CET EXERCICE, DE PLUS-VALUES RESULTANT D'UNE REEVALUATION LIBRE ; QUE CETTE REINTEGRATION CONDUISAIT, COMPTE TENU DE DEFICITS REPORTABLES PROVENANT DES EXERCICES 1962 A 1966, A REDUIRE LE DEFICIT DE L'EXERCICE 1969 REPORTABLE SUR L'EXERCICE 1970. QU'ULTERIEUREMENT, A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE PORTANT SUR LES EXERCICES CLOS LE 31 DECEMBRE DES ANNEES 1962 A 1970, L'ADMINISTRATION A NOTIFIE, PAR AVIS DU 20 DECEMBRE 1971, DES REDRESSEMENTS QUI CONDUISAIENT NOTAMMENT A L'ANNULATION DE TOUT DEFICIT REPORTABLE PROVENANT DES EXERCICES 1962 A 1966 ; QUE CETTE DERNIERE NOTIFICATION INDIQUAIT AU CONTRIBUABLE DE NOUVELLES BASES D'IMPOSITION AU TITRE DES ANNEES 1969 ET 1970, QUI TENAIENT COMPTE DE L'INCIDENCE DE L'ANNULATION DU DEFICIT REPORTABLE DES EXERCICES 1962 A 1966, MAIS NE TENAIENT PAS COMPTE DU REDRESSEMENT, PRECEDEMMENT NOTIFIE, FONDE SUR LA REINTEGRATION DANS LES RESULTATS DE 1969 DES PLUS-VALUES DE REEVALUATION LIBRE ;
CONSIDERANT QUE, DANS LES CONDITIONS OU ONT ETE AINSI NOTIFIES A LA SOCIETE NON SEULEMENT LES REDRESSEMENTS ENVISAGES, MAIS AUSSI DES BASES D'IMPOSITION DETERMINEES AINSI QU'IL VIENT D'ETRE DIT, LA SOCIETE "X..." A PU REGARDER LA DEUXIEME NOTIFICATION COMME SE SUBSTITUANT A LA PREMIERE BIEN QU'EMANANT D'UN SERVICE DIFFERENT ; QUE, PAR SUITE ET ALORS MEME QUE SEULE LA MENTION DES REDRESSEMENTS, ET NON CELLE DES BASES D'IMPOSITION, AIT ETE REQUISE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE, L'ACCEPTATION PAR LA SOCIETE DES REDRESSEMENTS NOTIFIES LE 20 DECEMBRE 1971 DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT PORTE SUR LES BASES D'IMPOSITION INDIQUEES DANS LADITE NOTIFICATION ET NON SUR LE CUMUL DE CES BASES AVEC CELLES QU'IMPLIQUAIT LA PRECEDENTE NOTIFICATION DE REDRESSEMENT DU 14 MAI 1971. QU'EN METTANT EN RECOUVREMENT DES IMPOSITIONS ETABLIES SUR UNE BASE SUPERIEURE A CELLE QUI RESSORTAIT DU DEUXIEME REDRESSEMENT NOTIFIE, L'ADMINISTRATION A PRIVE LA SOCIETE, POUR LES SOMMES QUI EXCEDAIENT CE DERNIER REDRESSEMENT, DE LA POSSIBILITE D'EXERCER EN CONNAISSANCE DE CAUSE LA FACULTE DE DEMANDER LA SAISINE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES OU CELLE DE DEMANDER LES CONSEQUENCES DE SON ACCEPTATION EVENTUELLE SUR L'ENSEMBLE DES DROITS DONT ELLE ETAIT OU POUVAIT DEVENIR DEBITRICE ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A LA SOCIETE "X..." LA DECHARGE DES DROITS EXCEDANT CEUX QUI RESULTAIENT DES REDRESSEMENTS NOTIFIES LE 20 DECEMBRE 1971 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET EST REJETE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE "X..." ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.