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02/12/1982 | FRANCE | N°47231

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du president de la section du contentieux, 02 décembre 1982, 47231


Requête de la commune de Garches tendant à l'annulation d'une ordonnance du 28 novembre 1982 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, sur la demande du commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine, ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de certaines des dispositions de l'arrêté du 25 septembre 1982 du maire de Garches réglementant la vente et la distribution d'imprimés de toute nature sur une partie du territoire de la commune ;
Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 28 novembre 1982 ; la loi n° 82-213 du 2

mars 1982 modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juil...

Requête de la commune de Garches tendant à l'annulation d'une ordonnance du 28 novembre 1982 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, sur la demande du commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine, ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de certaines des dispositions de l'arrêté du 25 septembre 1982 du maire de Garches réglementant la vente et la distribution d'imprimés de toute nature sur une partie du territoire de la commune ;
Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 28 novembre 1982 ; la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ". " Sur demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application de l'article précédent. Lorsque le représentant de l'Etat défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné ". " Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué ". " Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures ".
Cons. que les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police et auxquelles se réfère l'article 2-II de la même loi, ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d'application de l'article 3, 4e alinéa précité, que si elles sont de nature à compromettre illégalement l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, l'illégalité de cette atteinte constituant le moyen sérieux qui, en l'état de l'instruction, serait de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué ; que contrairement à ce qu'a décidé le président du tribunal administratif de Paris, il convient donc de rechercher s'il existe d'après les pièces du dossier un moyen sérieux d'annulation de l'arrêté du maire de Garches du 28 septembre 1982 ;
Cons. que l'article 2 de cet arrêté prononce notamment une interdiction de vente ou distribution gratuite de journaux et de tracts et la mise en circulation de pétitions sur le marché et ses alentours immédiats les jours où il a lieu ; que le périmètre du marché est défini avec précision par l'article 3 du même arrêté ; que compte tenu de la stricte limitation dans le temps et les lieux de cette interdiction, celle-ci, rendue nécessaire par le maintien du bon ordre et pour la commodité de la circulation du public à l'intérieur et autour du marché, n'apparaît pas comme portant illégalement atteinte à la liberté d'expression et à la liberté de la presse ; que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Paris a ordonné le sursis à exécution de l'article 2 dudit arrêté, dans les dispositions susanalysées ;

annulation de l'ordonnance, rejet des conclusions à fin de sursis à exécution .


Synthèse
Formation : Ordonnance du president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 47231
Date de la décision : 02/12/1982
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

16-02-07 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - SURSIS A EXECUTION D'UN ACTE DE NATURE A COMPROMETTRE L'EXERCICE D'UNE LIBERTE PUBLIQUE OU INDIVIDUELLE [ARTICLE 3, ALINEA 4 DE LA LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE] - Acte entrant dans le champ d'application de l'article 3, 4ème alinéa, de la loi du 2 mars 1982 modifiée - Acte ne portant pas illégalement atteinte à une liberté - Interdiction, limitée dans l'espace et dans le temps, de vente ou de distribution gratuite de journaux ou de tracts.

16-02-07 Arrêté municipal prononçant notamment une interdiction de vente ou distribution gratuite de journaux et de tracts sur le marché et ses alentours immédiats les jours où il a lieu. Le périmètre du marché est défini avec précision par l'article 3 du même arrêté. Compte tenu de la stricte limitation de cette interdiction dans l'espace et dans le temps, la mesure litigieuse, qui avait été rendue nécessaire pour le maintien du bon ordre et pour la commodité de la circulation du public à l'intérieur et autour du marché, n'apparît pas comme portant illégalement atteinte à la liberté d'expression ou à la liberté de la presse.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982
Loi 82-623 du 22 juillet 1982 art. 3 al. 4, art. 2 II


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1982, n° 47231
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:47231.19821202
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