Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 13 mars 1981 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; le code des tribunaux administratifs ;
Considérant que M. X... conteste la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 1978 à raison de la maison qu'il possède dans la commune de Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze, en soutenant qu'il devait bénéficier d'une exonération de 15 ans de ladite imposition ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que la maison dont s'agit, dont la construction n'a commencé qu'en novembre 1973, ne constituait pas la résidence principale de l'intéressé, celui-ci étant domicilié à Lyon où il exerçait sa profession d'enseignant ; que, par suite, M. X... ne pouvait prétendre ni au bénéfice de l'exonération de longue durée de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1385-1 du code général des impôts, laquelle ne s'applique qu'aux constructions achevées avant le 1er janvier 1973, ni au bénéfice de l'exonération de même nature prévue à l'article 1384 du même code, laquelle est réservée aux logements qui entrent dans la catégorie des habitations à loyer modéré et qui sont affectés, conformément aux intentions du législateur, à l'habitation principale ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune erreur de fait ayant pu influer sur la solution du litige, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
rejet .