Requête de l'Interprofessionnelle du Bassin de la Sandre tendant à :
1° l'annulaiton du jugement du 27 décembre 1979 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande dirigée contre la décision du 19 mars 1979 du préfet du Nord rejetant sa réclamation tendant à ce que soit déclarée nulle de droit la délibération du syndicat intercommunal du Bassin de la Sandre instituant un versement transport de 1 % à compter du 1er juin 1978, contre ladite délibération ;
2° l'annulation de ladite décision et de ladite délibération ;
Vu le code des communes ; la loi du 11 juillet 1973 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par une délibération en date du 31 janvier 1978, le comité syndical du syndicat intercommunal du bassin de la Sambre a institué, par application de la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973, un " versement transport " applicable à certaines entreprises de l'agglomération urbaine de la vallée de la Sambre ; que l'"Interprofessionnelle du bassin de la Sambre " demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 27 décembre 1979 qui a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 mars 1979 par laquelle le préfet du Nord a refusé de déclarer nulle de droit la délibération susmentionnée, ensemble l'annulation de ladite délibération ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision préfectorale : Cons. qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 64-450 du 14 mars 1964 : " Le préfet peut consentir les délégations de signatures ... au secrétaire général de la préfecture en toutes matières ", que, par un arrêté du 11 septembre 1978, publié au recueil des actes administratifs du département du Nord le 20 octobre 1978, le préfet du Nord a consenti une délégation de signature en toutes matières au secrétaire général de la préfecture ; qu'ainsi le secrétaire général de la préfecture du Nord, qui avait reçu légalement une délégation de signature, était compétent pour rejeter, au nom du préfet, la demande de l'" Interprofessionnelle du bassin de la Sambre " tendant à faire déclarer nulles de droit les délibération du syndicat intercommunal, par application des articles L. 121-32 et L. 121-33 du code des communes rendus applicables aux syndicats de commune par l'article L. 163-10 du même code ;
Sur le moyen tiré du défaut d'autorisation budgétaire préalable à l'institution du versement transport : Cons. qu'aucune disposition de la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 et du décet n° 74-933 du 7 novembre 1974, qui autorisent le conseil municipal ou l'organe compétent de l'établissement public d'une commune ou d'une agglomération urbaine dont la population est supérieure à 100 000 habitants à instituer un versement destiné au financement des transports en commun, ne soumet l'institution de ce versement à une autorisation budgétaire préalable de l'organe délibérant ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'incidence d'une telle décision sur l'équilibre du budget syndical ou d'examiner la manière dont la périodicité des paiements exigés des employeurs se combine avec le principe de l'annualité budgétaire, ce moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la délibération du comité syndical quant à la date d'entrée en vigueur du versement et au taux retenu : Cons. que l'" Interprofessionnelle du bassin de la Sambre " soutient qu'en décidant, le 31 janvier 1978, d'instituer un versement transport qui serait perçu à compter du 1er juin 1978 et au taux maximum de 1 % autorisé par la loi, alors que le syndicat intercommunal n'aurait eu aucun projet précis d'affectation des recettes et que les premières améliorations des transports en commun dans la zone concernée ne sont intervenues qu'en septembre 1979, le comité syndical du syndicat intercommunal du bassin de la Sambre a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la date d'entrée en vigueur du versement affecté aux transports en commun, et au taux retenu ;
Cons. qu'aux termes de l'article L. 233-62 du code des communes, qui reprend les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1973 : " ... le versement est affecté au financement : 1° de la compensation intégrale des réductions de tarifs que les entreprises de transport collectif urbain et suburbain consentent, avec l'agrément de l'autorité publique, aux salariés usagers de ces transports ; 2° des investissements spécifiques aux transports collectifs ; 3° des contributions prévues par les conventions éventuellement passées entre l'autorité compétente en matière de transport mentionnée à l'article L. 233-58 et les entreprises de transports collectif pour les améliorations, réorganisation, extensions ou créations de services de transport collectif " ;
Cons., d'une part, que ces dispositions n'imposent aucune concomitance effective entre la décision instituant le versement et la décision affectant les recettes ;
Cons., d'autre part, que le programme d'investissement, sur la base duquel a été décidée l'institution du versement comportait, sur une période de cinq années à compter de 1978, l'acquisition de quarante-deux véhicules de cent places, de neuf minibus et l'extension du dépôt de véhicules ; que les recettes attendues d'un versement au taux de 1 % permettaient d'équilibrer le plan de financement prévu sur cinq ans ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la délibération critiquée a été prise dans les limites déterminées par la loi du 11 juillet 1973 et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir : Cons. que l'" Interprofessionnelle du bassin de la Sambre " soutient que l'institution du versement affecté aux transports en commun dans cette agglomération n'avait d'autre objet que de procurer au syndicat intercommunal des ressources financières supplémentaires qui n'étaient pas destinées à être affectées au financement des transports en commun et qui n'ont pas eu, dans un premier temps, cette affectation ; que ce prétendu détournement de pouvoir n'est pas établi par les pièces du dossier, desquelles il résulte au contraire que le syndicat intercommunal du bassin de la Sambre a engagé dès 1975 des études sur l'amélioration des transports en commun de l'agglomération, qu'il a demandé et obtenu en 1976 l'extension de sa compétence à l'organisation et à l'exploitation des transports collectifs, qu'il a dès 1978 engagé la procédure de création d'une société d'économie mixte chargée d'exploiter les transports en commun et qu'il a engagé dès 1978 un important programme d'investissement comportant l'acquisition de dix véhicules de cent places ainsi que des droits d'exploitation du réseau et du matériel d'occasion appartenant à des compagnies privées exploitant jusque là ce réseau ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que l'" Interprofessionnelle du bassin de la Sambre " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
rejet .