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26/07/1982 | FRANCE | N°23558

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 juillet 1982, 23558


Requête de l'Interprofessionnelle du Bassin de la Sandre tendant à :
1° l'annulaiton du jugement du 27 décembre 1979 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande dirigée contre la décision du 19 mars 1979 du préfet du Nord rejetant sa réclamation tendant à ce que soit déclarée nulle de droit la délibération du syndicat intercommunal du Bassin de la Sandre instituant un versement transport de 1 % à compter du 1er juin 1978, contre ladite délibération ;
2° l'annulation de ladite décision et de ladite délibération ;
Vu le code des communes ; la loi du

11 juillet 1973 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septemb...

Requête de l'Interprofessionnelle du Bassin de la Sandre tendant à :
1° l'annulaiton du jugement du 27 décembre 1979 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande dirigée contre la décision du 19 mars 1979 du préfet du Nord rejetant sa réclamation tendant à ce que soit déclarée nulle de droit la délibération du syndicat intercommunal du Bassin de la Sandre instituant un versement transport de 1 % à compter du 1er juin 1978, contre ladite délibération ;
2° l'annulation de ladite décision et de ladite délibération ;
Vu le code des communes ; la loi du 11 juillet 1973 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par une délibération en date du 31 janvier 1978, le comité syndical du syndicat intercommunal du bassin de la Sambre a institué, par application de la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973, un " versement transport " applicable à certaines entreprises de l'agglomération urbaine de la vallée de la Sambre ; que l'"Interprofessionnelle du bassin de la Sambre " demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 27 décembre 1979 qui a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 mars 1979 par laquelle le préfet du Nord a refusé de déclarer nulle de droit la délibération susmentionnée, ensemble l'annulation de ladite délibération ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision préfectorale : Cons. qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 64-450 du 14 mars 1964 : " Le préfet peut consentir les délégations de signatures ... au secrétaire général de la préfecture en toutes matières ", que, par un arrêté du 11 septembre 1978, publié au recueil des actes administratifs du département du Nord le 20 octobre 1978, le préfet du Nord a consenti une délégation de signature en toutes matières au secrétaire général de la préfecture ; qu'ainsi le secrétaire général de la préfecture du Nord, qui avait reçu légalement une délégation de signature, était compétent pour rejeter, au nom du préfet, la demande de l'" Interprofessionnelle du bassin de la Sambre " tendant à faire déclarer nulles de droit les délibération du syndicat intercommunal, par application des articles L. 121-32 et L. 121-33 du code des communes rendus applicables aux syndicats de commune par l'article L. 163-10 du même code ;
Sur le moyen tiré du défaut d'autorisation budgétaire préalable à l'institution du versement transport : Cons. qu'aucune disposition de la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 et du décet n° 74-933 du 7 novembre 1974, qui autorisent le conseil municipal ou l'organe compétent de l'établissement public d'une commune ou d'une agglomération urbaine dont la population est supérieure à 100 000 habitants à instituer un versement destiné au financement des transports en commun, ne soumet l'institution de ce versement à une autorisation budgétaire préalable de l'organe délibérant ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'incidence d'une telle décision sur l'équilibre du budget syndical ou d'examiner la manière dont la périodicité des paiements exigés des employeurs se combine avec le principe de l'annualité budgétaire, ce moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la délibération du comité syndical quant à la date d'entrée en vigueur du versement et au taux retenu : Cons. que l'" Interprofessionnelle du bassin de la Sambre " soutient qu'en décidant, le 31 janvier 1978, d'instituer un versement transport qui serait perçu à compter du 1er juin 1978 et au taux maximum de 1 % autorisé par la loi, alors que le syndicat intercommunal n'aurait eu aucun projet précis d'affectation des recettes et que les premières améliorations des transports en commun dans la zone concernée ne sont intervenues qu'en septembre 1979, le comité syndical du syndicat intercommunal du bassin de la Sambre a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la date d'entrée en vigueur du versement affecté aux transports en commun, et au taux retenu ;
Cons. qu'aux termes de l'article L. 233-62 du code des communes, qui reprend les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1973 : " ... le versement est affecté au financement : 1° de la compensation intégrale des réductions de tarifs que les entreprises de transport collectif urbain et suburbain consentent, avec l'agrément de l'autorité publique, aux salariés usagers de ces transports ; 2° des investissements spécifiques aux transports collectifs ; 3° des contributions prévues par les conventions éventuellement passées entre l'autorité compétente en matière de transport mentionnée à l'article L. 233-58 et les entreprises de transports collectif pour les améliorations, réorganisation, extensions ou créations de services de transport collectif " ;
Cons., d'une part, que ces dispositions n'imposent aucune concomitance effective entre la décision instituant le versement et la décision affectant les recettes ;
Cons., d'autre part, que le programme d'investissement, sur la base duquel a été décidée l'institution du versement comportait, sur une période de cinq années à compter de 1978, l'acquisition de quarante-deux véhicules de cent places, de neuf minibus et l'extension du dépôt de véhicules ; que les recettes attendues d'un versement au taux de 1 % permettaient d'équilibrer le plan de financement prévu sur cinq ans ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la délibération critiquée a été prise dans les limites déterminées par la loi du 11 juillet 1973 et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir : Cons. que l'" Interprofessionnelle du bassin de la Sambre " soutient que l'institution du versement affecté aux transports en commun dans cette agglomération n'avait d'autre objet que de procurer au syndicat intercommunal des ressources financières supplémentaires qui n'étaient pas destinées à être affectées au financement des transports en commun et qui n'ont pas eu, dans un premier temps, cette affectation ; que ce prétendu détournement de pouvoir n'est pas établi par les pièces du dossier, desquelles il résulte au contraire que le syndicat intercommunal du bassin de la Sambre a engagé dès 1975 des études sur l'amélioration des transports en commun de l'agglomération, qu'il a demandé et obtenu en 1976 l'extension de sa compétence à l'organisation et à l'exploitation des transports collectifs, qu'il a dès 1978 engagé la procédure de création d'une société d'économie mixte chargée d'exploiter les transports en commun et qu'il a engagé dès 1978 un important programme d'investissement comportant l'acquisition de dix véhicules de cent places ainsi que des droits d'exploitation du réseau et du matériel d'occasion appartenant à des compagnies privées exploitant jusque là ce réseau ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que l'" Interprofessionnelle du bassin de la Sambre " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
rejet .


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 23558
Date de la décision : 26/07/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - Recours por excès de pouvoir - Contrôle restreint.

19-02-01-02 Le Conseil d'Etat exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle un syndicat intercommunal institue, sur le fondement de la loi du 11 juillet 1973, un versement transport [1].

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT DESTINE AUX TRANSPORTS EN COMMUN [LOI DU 11 JUILLET 1973] - Délibération instituant un versement - Recours pour excès de pouvoir - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.

19-05-05 Syndicat intercommunal du bassin de la Sambre ayant institué par décision du 31 janvier 1978 un versement transport de 1 % à percevoir à compter du 1er juin 1978. Le moyen tiré de ce que cette décision n'a pas été précédée d'une autorisation bugétaire est inopérant en matière de recours pour excès de pouvoir. La circonstance que les premières améliorations des transports en commun dans la zone concernée ne sont apparues qu'en septembre 1979 ne révèle aucune erreur manifeste d'appréciation de la part du syndicat à la date a laquelle il a institué le versement, dès lors d'une part que la loi du 11 juillet 1973, instituant de tels versements n'impose aucune concomitance entre l'institution du versement et l'affectation de recettes perçues, d'autre part que la décision d'instituer le versement a été prise au vu d'un programme d'investissements répartis sur 5 ans dont le financement devait être assuré en cinq ans également par les recettes attendues.


Références :

Code des communes L121-32
Code des communes L121-33
Code des communes L163-10
Code des communes L233-62
Décision du 31 janvier 1978 Syndicat intercommunal de la Sambre
Décision du 11 septembre 1978 Nord
Décision du 19 mars 1979 Nord Decision attaquée Confirmation
Décret 64-450 du 14 mars 1964 art. 5
Décret 74-933 du 07 novembre 1974
LOI 73-640 du 11 juillet 1973 art. 4

1.

Cf. en matière de taxe parafiscale S., 1975-03-14, S.A. Quiblier et Fils, p. 190 ;

de cotisation aux ordres professionnels, S., 1981-10-23, Sagherien ;

de taxe fixée par délibération de la chambre des députés du T.F.A.I., plènière, 1977-04-29, Stavros, p. 193


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1982, n° 23558
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Essig
Rapporteur public ?: M. Schricke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:23558.19820726
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