VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 FEVRIER 1981, PRESENTE PAR M. X..., DEMEURANT ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1974 DANS LE ROLE DE LA VILLE DE ... ; 2° LUI ACCORDE LA REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE : VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, POUR DEMANDER LA REDUCTION DE LA COTISATION D'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1974, M. X ... SOUTIENT QUE DOIT ETRE DEDUITE DE SES BASES D'IMPOSITION UNE SOMME DE 36.520 F QU'IL AURAIT REMBOURSEE A L'ADMINISTRATION DES AFFAIRES CULTURELLES A RAISON DE TRAVAUX DE RESTAURATION EFFECTUES DIRECTEMENT PAR CELLE-CI SUR LA COLLEGIALE T ... SISE A ... ET CLASSEE MONUMENT HISTORIQUE ; QUE CE BATIMENT EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "V... " DONT LE REQUERANT POSSEDE 35 % DES PARTS, LE RESTE DU CAPITAL ETANT DETENU PAR SES PARENTS ; QU'IL EST CONSTANT QU'EN 1974 M. X... S'EN RESERVAIT LA JOUISSANCE ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 156 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "L'IMPOT SUR LE REVENU EST ETABLI D'APRES LE MONTANT TOTAL DU REVENU DONT DISPOSE CHAQUE CONTRIBUABLE. CE REVENU NET EST DETERMINE... SOUS DEDUCTION... II. DES CHARGES CI-APRES LORSQU'ELLES N'ENTRENT PAS EN COMPTE POUR L'EVALUATION DES REVENUS DES DIFFERENTES CATEGORIES :... 1° TER. DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET, LES CHARGES FONCIERES AFFERENTES AUX IMMEUBLES CLASSES MONUMENTS HISTORIQUES OU INSCRITS A L'INVENTAIRE SUPPLEMENTAIRE, AINSI QU'AUX IMMEUBLES FAISANT PARTIE DU PATRIMOINE NATIONAL EN RAISON DE LEUR CARACTERE HISTORIQUE OU ARTISTIQUE PARTICULIER ET QUI AURONT ETE AGREES A CET EFFET PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES". QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 41-E DE L'ANNEXE III A CE CODE : "DANS LA MESURE OU ELLES NE SONT PAS DEDUITES DES REVENUS VISES A L'ARTICLE 29, DEUXIEME ALINEA, DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES CHARGES FONCIERES AFFERENTES AUX IMMEUBLES CLASSES MONUMENTS HISTORIQUES... DONT LE PROPRIETAIRE SE RESERVE LA JOUISSANCE PEUVENT ETRE ADMISES EN DEDUCTION DU REVENU GLOBAL SERVANT DE BASE A L'IMPOT SUR LE REVENU DANS LES CONDITIONS ET LIMITES DEFINIES AUX ARTICLES 41-F A 41-I ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 41-F DE CETTE ANNEXE : "I. LES CHARGES VISEES A L'ARTICLE 41-E COMPRENNENT UNE QUOTE-PART DES DEPENSES DE REPARATION ET D'ENTRETIEN AINSI QUE DES AUTRES CHARGES FONCIERES ENUMEREES A L'ARTICLE 31-I-1° - A A D ET 2° -A DU CODE GENERAL DES IMPOTS. - CETTE QUOTE-PART EST FIXEE A 75 % SI LE PUBLIC EST ADMIS A VISITER L'IMMEUBLE ET A 50 % DANS LE CAS CONTRAIRE. -II. TOUTEFOIS, LES PARTICIPATIONS AUX TRAVAUX DE REPARATION OU D'ENTRETIEN EXECUTES OU SUBVENTIONNES PAR L'ADMINISTRATION DES AFFAIRES CULTURELLES SONT DEDUCTIBLES POUR LEUR MONTANT TOTAL". QU'ENFIN, AUX TERMES DE L'ARTICLE 41-J DE LA MEME ANNEXE : "POUR BENEFICIER DE LA DEDUCTION DES CHARGES ENUMEREES A L'ARTICLE 41-F, LES PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES CLASSES MONUMENTS HISTORIQUES... SONT TENUS DE JOINDRE A LA DECLARATION ANNUELLE DE LEURS REVENUS UNE NOTE INDIQUANT : - LE DETAIL DES SOMMES DONT LA DEDUCTION EST DEMANDEE ; - LA DATE DU DECRET, DE L'ARRETE OU DE LA DECISION QUI A... CLASSE L'IMMEUBLE OU CERTAINES PARTIES DE L'IMMEUBLE SUR LA LISTE DES MONUMENTS HISTORIQUES... POUR LES MONUMENTS CLASSES, ELLE EST ACCOMPAGNEE D'UNE ATTESTATION DE L'ADMINISTRATION DES AFFAIRES CULTURELLES CERTIFIANT QUE LES TRAVAUX EXECUTES ONT EFFECTIVEMENT LE CARACTERE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION" ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES TRAVAUX DONT S'AGIT, EXECUTES A SES FRAIS EN 1974 PAR LA DIRECTION DES ANTIQUITES HISTORIQUES DE A... ONT EU POUR OBJET DE DEGAGER DU SOUS-SOL DE LA COLLEGIALE T... LES VESTIGES D'UNE EGLISE MEROVINGIENNE ET D'UNE ENCEINTE GALLO-ROMAINE ; QUE DE TELS TRAVAUX, SANS INFLUENCE SUR LA CONSISTANCE OU LES POSSIBILITES D'UTILISATION PRIVATIVE DE L'IMMEUBLE, DOIVENT ETRE REGARDES COMME DES TRAVAUX DE REPARATION AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 41-F DE L'ANNEXE III AU CODE ;
CONSIDERANT, EN DEUXIEME LIEU, QU'IL RESSORT DES TERMES D'UNE ATTESTATION DELIVREE LE 10 JUILLET 1981 PAR LE DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES DE B... QUE M. X... A PARTICIPE, A CONCURRENCE DE 30.000 F, AUX DEPENSES OCCASIONNEES PAR LES TRAVAUX SUSMENTIONNES, DANS LES CONDITIONS PREVUES AU II PRECITE DE L'ARTICLE 41-F DE L'ANNEXE III ;
CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QUE, S'IL EST CONSTANT QUE LE REQUERANT N'A PAS JOINT A LA DECLARATION ANNUELLE DE SES REVENUS DE 1974 LES DOCUMENTS PREVUS PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 41-J DE L'ANNEXE III AU CODE, IL A JUSTIFIE, EN COURS D'INSTANCE, PAR LA PRODUCTION DE L'ATTESTATION SUSMENTIONNEE DE L'ADMINISTRATION DES AFFAIRES CULTURELLES, DE LA NATURE ET DU MONTANT DES DEPENSES QU'IL A PERSONNELLEMENT EXPOSEES EN 1974, EN TANT QUE CONTRIBUTION AUX FRAIS DE RESTAURATION DE LA COLLEGIALE T... ASSUMES PAR L'ETAT ;
CONSIDERANT, EN QUATRIEME LIEU, QUE LA CIRCONSTANCE QU'UNE CONVENTION CONCLUE LE 3 JUILLET 1975 ENTRE LE MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES ET M. X... AURAIT PREVU UN AUTRE MODE DE FINANCEMENT DES TRAVAUX ULTERIEURS DE RESTAURATION DE LA COLLEGIALE T... EST SANS INCIDENCE SUR LA SOLUTION DU PRESENT LITIGE, DES LORS QUE CELUI-CI NE CONCERNE QUE LA DEDUCTIBILITE DE LA PART ASSUMEE PAR LE CONTRIBUABLE DANS DES OPERATIONS EFFECTUEES EN 1974 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LUI A REFUSE, A CONCURRENCE SEULEMENT DE LA SOMME DE 30.000 F DONT IL JUSTIFIE LE VERSEMENT A L'ADMINISTRATION DES AFFAIRES CULTURELLES, LA REDUCTION DES BASES DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LES BASES D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU DE M. X... AU TITRE DE L'ANNEE 1974 SONT REDUITES DE 30.000 F. ARTICLE 2 : IL EST ACCORDE A M. X... DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LES DROITS QUI LUI ONT ETE PRIMITIVEMENT ASSIGNES ET CEUX QUI RESULTENT DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS. ARTICLE 3 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 27 NOVEMBRE 1980 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X... EST REJETE. ARTICLE 5 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.