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23/06/1982 | FRANCE | N°22423

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 23 juin 1982, 22423


VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 FEVRIER 1980, PRESENTEE PAR M. RENE X..., SYLVICULTEUR A SAINT-MERD-DE-LAPLEAU CORREZE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 5 DECEMBRE 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE TENDANT AU REMBOURSEMENT AU TITRE DE L'AIDE A L'INVESTISSEMENT PREVU PAR LA LOI DU 29 MAI 1975, DE LA SOMME DE 2.838 F QU'IL A ACQUITTEE, AU TITRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, POUR LA PERIODE DU 30 AVRIL AU 31 DECEMBRE 1975 ; 2° LUI ACCORDE LE REMBOURSEMENT SOLLICITE ;

VU LA LOI N° 75-409 DU 29 MAI 1975 MODIFIEE PAR LA...

VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 FEVRIER 1980, PRESENTEE PAR M. RENE X..., SYLVICULTEUR A SAINT-MERD-DE-LAPLEAU CORREZE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 5 DECEMBRE 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE TENDANT AU REMBOURSEMENT AU TITRE DE L'AIDE A L'INVESTISSEMENT PREVU PAR LA LOI DU 29 MAI 1975, DE LA SOMME DE 2.838 F QU'IL A ACQUITTEE, AU TITRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, POUR LA PERIODE DU 30 AVRIL AU 31 DECEMBRE 1975 ; 2° LUI ACCORDE LE REMBOURSEMENT SOLLICITE ;
VU LA LOI N° 75-409 DU 29 MAI 1975 MODIFIEE PAR LA LOI N° 75-853 DU 13 SEPTEMBRE 1975, LE DECRET N° 75-422 DU 30 MAI 1975, ET LE DECRET N° 75-612 DU 9 JUILLET 1975 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI N° 75-853 DU 13 SEPTEMBRE 1975 : "I. LES ACHATS DE BIENS D'EQUIPEMENT POUVANT ETRE AMORTIS SELON LE MODE DEGRESSIF OUVRENT DROIT A L'AIDE FISCALE A L'INVESTISSEMENT PREVUE PAR LA LOI N° 75-408 DU 29 MAI 1975, QUELLE QUE SOIT LA DUREE DE L'AMORTISSEMENT" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N° 75-408 DU 29 MAI 1975 : "I... A L'USAGE DES AGRICULTEURS SOUMIS AU REGIME FORFAITAIRE DE DETERMINATION DE LEURS BENEFICES, UNE LISTE DES CATEGORIES DE BIENS CONCERNES EST FIXEE PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT... POUR BENEFICIER DE CETTE AIDE LES ENTREPRISES DOIVENT AVOIR COMMANDE LES BIENS ENTRE LE 30 AVRIL ET LE 31 DECEMBRE 1975... L'AIDE VIENT EN DEDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EXIGIBLE SUR LES OPERATIONS FAITES EN 1975. DANS LA MESURE OU L'AIDE NE PEUT ETRE IMPUTEE SUR CETTE TAXE, ELLE FAIT L'OBJET D'UN REMBOURSEMENT... EN CE QUI CONCERNE LES AGRICULTEURS PLACES SOUS LE REGIME DU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE, L'AIDE VIENT EN COMPLEMENT DES SOMMES MANDATEES A CE TITRE EN 1975...". QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DU DECRET N° 75-422 DU 30 MAI 1975 : " LES EXPLOITANTS AGRICOLES PLACES SOUS LE REGIME DU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE ADRESSENT EN DOUBLE EXEMPLAIRE AVANT LE 31 JANVIER 1976 AU SERVICE DONT ILS RELEVENT LA DECLARATION SPECIALE PREVUE A L'ARTICLE 7. L'AIDE EST VERSEE SUIVANT LES MEMES MODALITES QUE LE REMBOURSEMENT FORFAITAIRE " ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QU'ELLES ORGANISENT UN SYSTEME PARTICULIER D'AIDE FISCALE A L'INVESTISSEMENT EN FAVEUR DES AGRICULTEURS PLACES SOUS LE REGIME DU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE ; QUE, SI ELLES PRECISENT QUE CETTE AIDE EST VERSEE AUX AGRICULTEURS CONCERNES EN COMPLEMENT DU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE ET SUIVANT LES MEMES MODALITES QUE CELUI-CI, IL N'EN RESULTE PAS QUE DOIVENT ETRE EXCLUS DU BENEFICE DE L'AIDE LES AGRICULTEURS QUI, BIEN QUE POURSUIVANT LEUR EXPLOITATION, N'ONT PAS ETE EFFECTIVEMENT EN SITUATION D'OBTENIR AU TITRE DE 1975 CE REMBOURSEMENT FORFAITAIRE ; QUE, PAR SUITE, LE DROIT A LADITE AIDE DOIT ETRE REGARDE COMME OUVERT AUX INTERESSES DES LORS QUE LES BIENS D'EQUIPEMENT QU'ILS ONT ACQUIS ENTRENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER PRECITE DE LA LOI DU 29 MAI 1975 MODIFIEE ET QUE LEUR DEMANDE D'AIDE A ETE FORMULEE DANS LE DELAI PREVU A L'ARTICLE 9, EGALEMENT PRECITE, DU DECRET DU 30 MAI 1975 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X..., SYLVICULTEUR A SAINT-MERD-DE-LAPLEAU, QUI N'AVAIT PAS OPTE POUR LE REGIME D'ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, ETAIT PLACE SOUS LE REGIME DU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE ; QU'IL A DEPOSE, LE 26 DECEMBRE 1975, UNE DEMANDE D'AIDE FISCALE A L'INVESTISSEMENT POUR L'ACHAT D'UN TRACTEUR, D'UNE REMORQUE ET D'UNE DEBROUSSAILLEUSE, ACQUIS EN JUILLET ET AOUT 1975 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LES INVESTISSEMENTS POUR LESQUELS M. X... A SOLLICITE L'AIDE FISCALE A L'INVESTISSEMENT APPARTENAIENT, COMPTE TENU DES CONDITIONS PARTICULIERES DE L'EXPLOITATION CONCERNEE, AUX CATEGORIES DE BIENS DEFINIS POUR LES AGRICULTEURS PAR LE DECRET N° 75-612 DU 9 JUILLET 1975 ; QUE CES BIENS AVAIENT ETE COMMANDES DURANT LA PERIODE DE REFERENCE VISEE A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 29 MAI 1975 ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LA DEMANDE D'AIDE FISCALE A L'INVESTISSEMENT FORMULEE AU TITRE DU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE A ETE PRESENTEE DANS LE DELAI PREVU POUR L'OBTENTION DE CETTE AIDE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'ADMINISTRATION N'ETAIT PAS EN DROIT DE REJETER LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 2.838 F CORRESPONDANT A L'AIDE FISCALE POUR LES INVESTISSEMENTS SUSMENTIONNES ET FORMULEE PAR M. X... LE 26 DECEMBRE 1975, PAR LE SEUL MOTIF QUE LE REQUERANT N'AVAIT PAS BENEFICIE D'UN REMBOURSEMENT FORFAITAIRE AU COURS DE L'ANNEE 1975 ; QUE, PAR SUITE, M. X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'OCTROI DU BENEFICE DE L'AIDE FISCALE A L'INVESTISSEMENT PREVUE A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 29 MAI 1975 MODIFIEE PAR LA LOI DU 13 SEPTEMBRE 1975 POUR UN MONTANT DE 2.838 F ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS EN DATE DU 5 DECEMBRE 1979 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LE BENEFICE DE L'AIDE FISCALE PREVUE A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 29 MAI 1975 MODIFIEE PAR LA LOI DU 13 SEPTEMBRE 1975 EST ACCORDE A M. X... POUR UN MONTANT DE 2.838 F. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 22423
Date de la décision : 23/06/1982
Sens de l'arrêt : Annulation totale remboursement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A. - PROCEDURE DE TAXATION - Régime spécial des agriculteurs - Notion d'agriculteur "placé sous le régime du remboursement forfaitaire".

19-06-02-04 L'article 2 de la loi 75-853 du 13 septembre 1975 a institué une aide fiscale à l'investissement pour certains achats de biens d'équipement, venant en déduction de la T.V.A., et prévu que pour les agriculteurs placés sous le régime du remboursement forfaitaire, l'aide viendrait en complément des sommes qui leur seraient mandatées à ce titre en 1975 et selon les mêmes modalités. La circonstance qu'un agriculteur n'avait pas été en situation en 1975 d'obtenir un remboursement forfaitaire, alors qu'il poursuivait son exploitation, n'autorise pas l'administration à lui refuser le bénéfice de l'aide, les conditions requises par la loi étant remplies par ailleurs.


Références :

Décret 75-422 du 30 mai 1975 art. 9
Décret 75-612 du 09 juillet 1975
LOI 75-408 du 29 mai 1975 art. 1
LOI 75-853 du 13 septembre 1975 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1982, n° 22423
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Essig
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:22423.19820623
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