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23/06/1982 | FRANCE | N°21757

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 23 juin 1982, 21757


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 JANVIER 1980, PRESENTEE PAR MME SUZANNE X..., EXPLOITANTE DE CAFE HOTEL, DEMEURANT A TOURS INDRE-ET-LOIRE , ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT DU 26 OCTOBRE 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DU COMPLEMENT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 DECEMBRE 1971 PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 18 JANVIER 1974, 2° - LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTE

STEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'OR...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 JANVIER 1980, PRESENTEE PAR MME SUZANNE X..., EXPLOITANTE DE CAFE HOTEL, DEMEURANT A TOURS INDRE-ET-LOIRE , ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT DU 26 OCTOBRE 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DU COMPLEMENT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 DECEMBRE 1971 PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 18 JANVIER 1974, 2° - LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 302 TER 10 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LORSQUE LA DETERMINATION DU FORFAIT EST LA CONSEQUENCE D'UNE INEXACTITUDE CONSTATEE DANS LES RENSEIGNEMENTS OU DOCUMENTS DONT LA PRODUCTION EST EXIGEE PAR LA LOI, LE FORFAIT ARRETE POUR LA PERIODE A LAQUELLE SE RAPPORTENT CES RENSEIGNEMENTS OU DOCUMENTS DEVIENT CADUC ET IL EST PROCEDE A L'ETABLISSEMENT D'UN NOUVEAU FORFAIT SI L'ENTREPRISE REMPLIT ENCORE LES CONDITIONS PREVUES AU 1 POUR BENEFICIER DU REGIME FORFAITAIRE" ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE PAR MME X... DANS L'EXPLOITATION D'UN CAFE HOTEL, AU COURS DES ANNEES 1969 A 1971, N'EXCEDAIT PAS LE SEUIL AU-DELA DUQUEL LE REGIME DU FORFAIT N'EST PLUS APPLICABLE ; QUE, PAR SUITE, APRES AVOIR, AU VU DES ELEMENTS QUI LUI AVAIENT ETE COMMUNIQUES SUR DES DISSIMULATIONS DE RECETTES COMMISES PAR L'INTERESSE, DECLARE CADUCS PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 302 TER 10 SUSRAPPELE LES FORFAITS PRIMITIVEMENT ASSIGNES A MME X..., AU TITRE DES ANNEES 1969, 1970 ET 1971, L'ADMINISTRATION ETAIT TENUE DE LUI PROPOSER DE NOUVEAUX FORFAITS ET N'ETAIT PAS EN DROIT D'EVALUER D'OFFICE LE CHIFFRE D'AFFAIRES CORRESPONDANT A LA PERIODE LITIGIEUSE ; QU'IL LUI APPARTENAIT POUR CE FAIRE DE SE CONFORMER A LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 265 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET AUX ARTICLES 111 OCTIES ET 111 DECIES DE L'ANNEXE III AUDIT CODE ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE CES TEXTES, L'ADMINISTRATION EST TENUE D'ADRESSER AU REDEVABLE NOTIFICATION DES NOUVEAUX FORFAITS, LE REDEVABLE DISPOSE D'UN DELAI DE TRENTE JOURS A PARTIR DE LA DATE DE RECEPTION DE CETTE NOTIFICATION POUR FAIRE PARVENIR SON ACCEPTATION OU POUR FORMULER SES OBSERVATIONS ET CONTRE PROPOSITIONS, ENFIN EN CAS DE DESACCORD LE FORFAIT EST FIXE PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ; QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS QUE LA NOTIFICATION DU NOUVEAU FORFAIT DOIT ETRE ADRESSEE AU CONTRIBUABLE ET QUE CELUI-CI NE DOIT PAS, DANS LES LOCAUX MEMES DU SERVICE DES IMPOTS, RECEVOIR CETTE NOTIFICATION ET ETRE INVITE A DONNER SON ACCEPTATION SUR LE CHAMP, SE TROUVANT AINSI PRIVE DE POUVOIR FAIRE LE MOINDRE USAGE DU DELAI DE TRENTE JOURS PREVU PAR LA LOI ; QU'IL SUIT DE LA QUE L'ADMINISTRATION NE SAURAIT SE PREVALOIR EN L'ESPECE DE L'ACCEPTATION PAR MME X..., LE 17 DECEMBRE 1973 ET DANS LES BUREAUX MEMES DE L'INSPECTEUR, DES NOUVEAUX FORFAITS QUE LE VERIFICATEUR LUI AVAIT PROPOSE VERBALEMENT LE JOUR MEME. QU'EN OUTRE IL EST CONSTANT QU'APRES AVOIR RECU LE 21 DECEMBRE 1973 UNE NOTIFICATION ECRITE ET REGULIERE DES FORFAITS PROPOSES, MME X... A, PAR LETTRE DU 13 JANVIER 1974, EXPRESSEMENT FAIT CONNAITRE QU'ELLE N'ACCEPTAIT PAS LES CHIFFRES QUI LUI ETAIENT PROPOSES ; QUE, PAR SUITE, LESDITS FORFAITS NE POUVAIENT ETRE FIXES QUE PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, CE QUI N'A PAS ETE LE CAS ; QU'AINSI, LES IMPOSITIONS LITIGIEUSES AYANT ETE ETABLIES A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE, MME X... EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DU COMPLEMENT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 DECEMBRE 1971 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS EN DATE DU 26 OCTOBRE 1979 EST ANNULE. ARTICLE 2 - IL EST ACCORDE DECHARGE DU COMPLEMENT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DES PENALITES CORRESPONDANTES, SOIT AU TOTAL 136.404,06 F, AUXQUELS A ETE ASSUJETTIE MME X... AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 DECEMBRE 1971. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 21757
Date de la décision : 23/06/1982
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT - Procédure d'établissement d'un nouveau forfait - Irrégularité.

19-04-02-01-06-02 Quand, après avoir prononcé la caducité d'un forfait, l'administration est tenue de proposer un nouveau forfait, elle doit suivre la procédure prévue à l'article 265 du C.G.I. et aux articles 111 octies et 111 decies de l'annexe III, notamment adresser au redevable notification des nouveaux forfaits et lui laisser un délai de 30 jours pour répondre. Il en résulte que la notification du nouveau forfait doit être adressée par écrit au contribuable. Est irrégulière une procédure au cours de laquelle la notification est remise dans les locaux du service et le contribuable invité à donner sur le champ son acceptation. En conséquence, l'administration ne saurait se prévaloir d'une acceptation ainsi donnée, alors que dans le délai de 30 jours le contribuable a, ultérieurement, refusé le nouveau forfait [1].


Références :

CGI 265
CGI 302 ter 10
CGIAN3 111 decies
CGIAN3 111 octies

1. AB.JUR. 15689, 1955-07-06, R.O., p. 362


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1982, n° 21757
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Essig
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:21757.19820623
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