Requête de la ville de Dreux tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 1er du jugement du 13 juillet 1979 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant d'une part, à ce que soit déclarée nulle la convention passée le 18 mai 1967 entre la ville et la société lyonnaise des eaux et de l'éclairage relative à l'affermage du service d'eau potable et d'autre part, à ce que soit ordonnée l'expulsion de la société des installations qu'elle occupe sur le domaine public ;
2° déclare nulle la convention précitée et ordonne l'expulsion de la société lyonnaise des eaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'administration communale ; le décret n° 51-859 du 6 juillet 1951 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 342 du code de l'administration communale, en vigueur à la date de la convention litigieuse, le ministre de l'intérieur établit des cahiers des charges types obligatoirement applicables aux services publics exploités sous le régime de la concession ou de l'affermage ; qu'aux termes de l'article 351 du même code " il ne peut être dérogé aux cahiers des charges types ... que par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre intéressé " ; qu'il résulte de ces dispositions que doivent être approuvés par arrêté ministériel non seulement, comme le prévoit expressément l'article 375 du code, les traités portant concession de services municipaux industriels et commerciaux, mais aussi ceux qui portent affermage de tels services ;
Cons. que la convention intervenue le 28 juin 1967 entre la ville de Dreux et la société lyonnaise des eaux et de l'éclairage pour l'exploitation par affermage du service de distribution publique d'eau potable n'était pas conforme au cahier des charges type annexé au décret n° 51-859 du 6 juillet 1951, notamment en qui concerne la durée de l'affermage ; qu'en vertu des dispositions précitées du code, cette convention ne pouvait, dès lors, être approuvée que par arrêté ministériel ; que, par suite, l'approbation donnée par le préfet d'Eure-et-Loire, le 29 juin 1967, doit être regardée comme inopérante ;
Mais, cons. qu'il résulte de l'article 49 du code précité que les délibérations portant concession à titre exclusif de grands services municipaux pour lesquelles une approbation par le ministre compétent est exigée, sont réputées approuvées lorsqu'aucu- ne décision n'est intervenue dans un délai de six mois à partir de leur dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture ; que ces dispositions sont applicables aux délibéra- tions portant affermage de ces mêmes services ; qu'il est constant que la délibération du conseil municipal de la ville de Dreux, du 26 avril 1967, autorisant le maire à passer le traité dont s'agit, a été régulièrement déposée à la préfecture et qu'aucune décision de l'autorité ministérielle compétente pour statuer sur son approbation n'est intervenue dans le délai susmentionné ; que, par suite, cette délibération est devenue exécutoire de plein droit ; que, dès lors, la ville n'est fondée à soutenir ni, en tout état de cause, que la convention serait nulle faute d'avoir été régulièrement approuvée, ni que la société lyonnaise des eaux et de l'éclairage occuperait sans titre le domaine public ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Dreux n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la convention d'affermage du 28 juin 1967 soit déclarée nulle et à ce que la société lyonnaise des eaux et de l'éclairage soit expulsée des installations qu'elle occupe sur le domaine public ;
rejet .