VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 AVRIL 1981, PRESENTEE POUR M. JACQUES X..., DEMEURANT 8, PLACE MARINE A MAISONS-LAFFITTE YVELINES ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1. ANNULE LA DECISION EN DATE DU 8 FEVRIER 1981 PAR LAQUELLE LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE A PRONONCE LA REVOCATION SANS SUSPENSION DES DROITS A PENSION DE L'INTERESSE AINSI QUE LES DECISIONS AVANT-DIRE-DROIT DES 6 ET 7 FEVRIER 1981 ; 2. RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE ;
VU LES ORDONNANCES N.S 58-1270 ET 58-1271 DU 22 DECEMBRE 1958 ; VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1973 AUTORISANT LA RATIFICATION DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ; VU LE DECRET DU 3 MAI 1974 PORTANT RATIFICATION DE LADITE CONVENTION ; VU LE CODE DE LA PROCEDURE CIVILE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES MOYENS DE LEGALITE EXTERNE : CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 QUE LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE COMPREND NOTAMMENT "TROIS MEMBRES DE LA COUR DE CASSATION DONT UN AVOCAT GENERAL" ET "DEUX PERSONNALITES N'APPARTENANT PAS A LA MAGISTRATURE ET CHOISIES A RAISON DE LEUR COMPETENCE" ET QU'"AUCUN MEMBRE NE PEUT, PENDANT LA DUREE DE SES FONCTIONS AU CONSEIL SUPERIEUR, EXERCER NI UN MANDAT PARLEMENTAIRE, NI LES PROFESSIONS D'AVOCAT OU D'OFFICIER PUBLIC OU MINISTERIEL" ; QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE NI M. SIMON, AVOCAT GENERAL A LA COUR DE CASSATION, NI MME Y..., PROFESSEUR DE DROIT PUIS RECTEUR DE L'ACADEMIE DE DIJON, DESIGNES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES, N'EXERCAIENT UN MANDAT PARLEMENTAIRE OU L'UNE QUELCONQUE DES PROFESSIONS INCOMPATIBLES AVEC L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ; QU'ILS ONT REGULIEREMENT PU PARTICIPER A LA DELIBERATION PAR LAQUELLE LE CONSEIL SUPERIEUR A DECIDE DE REVOQUER LE REQUERANT ; QUE, PAR SUITE, M. X..., QUI N'ARTICULE AUCUN GRIEF PERSONNEL CONTRE LES DEUX PERSONNES DONT IL CONTESTE LA PARTICIPATION N'ETABLIT PAS QU'AUCUN DES MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR AIT MANQUE DE L'INDEPENDANCE REQUISE, N'EST PAS FONDE A SOUTENIR PAR CE MOTIF QUE CETTE JURIDICTION ETAIT IRREGULIEREMENT COMPOSEE QUAND ELLE A PRONONCE SA REVOCATION ;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES NE SONT PAS APPLICABLES AUX JURIDICTIONS DISCIPLINAIRES ; QUE M. X... N'EST DONC PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE AURAIT DU, EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS SIEGER, EN SEANCE PUBLIQUE LORSQU'IL A EXAMINE SON CAS ;
CONSIDERANT, ENFIN, QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE REQUERANT, LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE A ANALYSE LES CONCLUSIONS ET MOYENS QU'IL A PRESENTES ET Y A STATUE PAR LES DECISIONS ATTAQUEES QUI SONT SUFFISAMMENT MOTIVEES ; QU'AUCUNE DISPOSITION N'IMPOSAIT AU CONSEIL SUPERIEUR DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT AIT STATUE SUR LE RECOURS EN CASSATION FORME PAR LE REQUERANT CONTRE UNE DECISION AVANT DIRE DROIT DUDIT CONSEIL ; QUE LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE CONSEIL AURAIT RETENU DES FAITS NON DENONCES PAR LE MINISTRE MANQUE EN FAIT ;
SUR LES GRIEFS RETENUS A L'ENCONTRE DE M. X... : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 43 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 : "TOUT MANQUEMENT PAR UN MAGISTRAT AUX DEVOIRS DE SON ETAT, A L'HONNEUR, A LA DELICATESSE OU A LA DIGNITE, CONSTITUE UNE FAUTE DISCIPLINAIRE" ;
CONSIDERANT QUE LE PREMIER GRIEF RETENU PAR LE CONSEIL SUPERIEUR REPOSE SUR LA CIRCONSTANCE QUE M. X... S'EST, DANS UNE SERIE DE LETTRES REDIGEES EN TERMES VIOLENTS ET DISCOURTOIS, OPPOSE, EN MATIERE D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE JUDICIAIRE, AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THIONVILLE ; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS QUI NE REPOSENT PAS SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS, ET DANS LE CADRE DE L'APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS QUI LUI APPARTIENT, LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE A PU LEGALEMENT DECIDER, ALORS MEME QUE LES LETTRES N'ONT PAS ETE RENDUES PUBLIQUES, QUE LE GRIEF AINSI RETENU CONSTITUAIT UN MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE DELICATESSE ET ETAIT DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION DISCIPLINAIRE ;
CONSIDERANT QUE LE DEUXIEME GRIEF RETENU PAR LE CONSEIL SUPERIEUR REPOSE SUR LA CIRCONSTANCE QUE M. X... A, LE 4 JUILLET 1980, EXPRIME, AU COURS D'UNE EMISSION DE LA RADIO-TELEVISION LUXEMBOURGEOISE, SON OPINION SUR UNE AFFAIRE DONT IL AVAIT ETE SAISI ; QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER DU JUGE DU FOND ET NOTAMMENT DE LA TRANSCRIPTION DE CETTE EMISSION QUE LES FAITS RETENUS SONT EXACTS ; QUE, DES LORS, LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE A PU LEGALEMENT DECIDER QUE LE GRIEF AINSI RETENU CONSTITUAIT UN MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE RESERVE ET ETAIT DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION DISCIPLINAIRE ;
CONSIDERANT ENFIN QUE LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE A REPROCHE A M. X..., MAGISTRAT CHARGE DU SERVICE DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'HAYANGE, D'UNE PART D'AVOIR PRONONCE LE 16 NOVEMBRE 1979 UNE ORDONNANCE DANS UNE AFFAIRE DONT IL N'AVAIT PAS ETE SAISI A NOUVEAU ET DONT IL AVAIT ETE DESSAISI PAR DEUX ARRETS ANTERIEURS DE LA COUR D'APPEL DE METZ ANNULANT DEUX ORDONNANCES PRECEDEMMENT RENDUES DANS LA MEME AFFAIRE, ET, D'AUTRE PART, D'AVOIR, PAR UNE DECISION DU 8 JUIN 1979, MECONNU LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS ; QUE LA CONSTATATION DES FAITS CONSTITUTIFS DE CES GRIEFS RESULTE D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE METZ DU 22 NOVEMBRE 1979 ANNULANT L'ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 1979 ET D'UN ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 15 JANVIER 1980 ANNULANT LA DECISION DU 8 JUIN 1979 ; QUE, DES LORS QUE LES FAITS ETAIENT AINSI ETABLIS DANS DES DECISIONS RENDUES SUR DES RECOURS DIRIGES CONTRE LES DECISIONS LITIGIEUSES DE M. X... ET DEVENUES DEFINITIVES, LE CONSEIL SUPERIEUR A PU, DANS SON APPRECIATION SOUVERAINE LEGALEMENT DECIDER QUE LES VIOLATIONS PAR LE REQUERANT DES REGLES DE COMPETENCE ET DE SAISINE DE SA JURIDICTION CONSTITUAIENT DES MANQUEMENTS GRAVES ET REITERES AUX DEVOIRS DE SON ETAT DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION DISCIPLINAIRE ;
SUR LA GRAVITE DE LA SANCTION : CONSIDERANT QUE LE CONTROLE DE L'APPRECIATION DE LA GRAVITE DE LA SANCTION ECHAPPE AU JUGE DE CASSATION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE.