VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 JUILLET 1980, PRESENTEE POUR M. JACQUES X..., MAGISTRAT, DEMEURANT ... A HAYANGE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1. - ANNULE UN ARRETE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE EN DATE DU 16 JUILLET 1980, LUI INTERDISANT D'EXERCER SES FONCTIONS JUSQU'A DECISION DEFINITIVE SUR L'ACTION DISCIPLINAIRE ENGAGEE CONTRE LUI, 2. - ORDONNE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE CETTE DECISION JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE STATUE SUR LA PRESENTE REQUETE ; VU L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 ET LA LOI ORGANIQUE DU 17 JUILLET 1970 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 47 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1953 : "LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, SAISI D'UNE PLAINTE OU INFORME DE FAITS PARAISSANT DE NATURE A ENTRAINER DES POURSUITES DISCIPLINAIRES CONTRE UN MAGISTRAT, PEUT, S'IL Y A URGENCE, ET SUR PROPOSITION DES CHEFS HIERARCHIQUES, INTERDIRE AU MAGISTRAT FAISANT L'OBJET D'UNE ENQUETE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS JUSQU'A DECISION DEFINITIVE SUR L'ACTION DISCIPLINAIRE.... EN CE QUI CONCERNE LES MAGISTRATS DU SIEGE, CETTE MESURE NE PEUT INTERVENIR QU'APRES AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE" ; QUE, PAR UN ARRETE EN DATE DU 16 JUILLET 1980, DONT M. X... DEMANDE L'ANNULATION, LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, A PRONONCE A L'ENCONTRE DU REQUERANT L'INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER SES FONCTIONS DE JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THIONVILLE, Y... DU SERVICE DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'HAYANGE ;
CONSIDERANT QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE REQUERANT, LES DISPOSITIONS PRECITEES ONT POUR OBJET DE PERMETTRE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, D'INTERDIRE TEMPORAIREMENT L'EXERCICE DE SES FONCTIONS A UN MAGISTRAT SUSCEPTIBLE DE FAIRE L'OBJET DE POURSUITES DISCIPLINAIRES AVANT DE SAISIR DE CES POURSUITES LE CONSEIL DE DISCIPLINE ; QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE, SAISI DE PROPOSITIONS DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE METZ ET DU PROCUREUR GENERAL PRES DE CETTE COUR, AGISSANT EN QUALITE DE CHEFS HIERARCHIQUES DE L'INTERESSE AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES, LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE A SOLLICITE LE 4 JUILLET 1980 L'AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE SUR LA MESURE QU'IL ENVISAGEAIT DE PRENDRE ET QUE CET AVIS A ETE REGULIEREMENT EMIS LE 15 JUILLET 1980 ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'ARRETE ATTAQUE, AUQUEL LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 NE SONT PAS APPLICABLES, A ETE PRIS SUR UNE PROCEDURE REGULIERE ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 43 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 : "TOUT MANQUEMENT PAR UN MAGISTRAT AUX DEVOIRS DE SON ETAT, A L'HONNEUR, A LA DELICATESSE OU A LA DIGNITE CONSTITUE UNE FAUTE DISCIPLINAIRE" ; QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE M. X... A ADRESSE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THIONVILLE DES LETTRES REDIGEES EN TERMES VIOLENTS ET DISCOURTOIS ; QU'IL A ACCORDE DES INTERVIEWS A DES ORGANES DE PRESSE ET DE TELEVISION EN EVOQUANT DES AFFAIRES DONT IL AVAIT ETE SAISI ET PARTICIPE A DES MATIFESTATIONS PUBLIQUES ; QU'ENFIN, PLUSIEURS ARRETS SUCCESSIFS DE LA COUR D'APPEL DE METZ PRIS SUR APPEL D'ORDONNANCES RENDUES PAR LE JUGE CHARGE DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'HAYANGE ONT ANNULE CELLES-CI AU MOTIF QUE CE MAGISTRAT RENDAIT CES ORDONNANCES DANS UNE AFFAIRE DONT IL AVAIT ETE DESSAISI PAR DES DECISIONS ANTERIEURES DE CETTE MEME COUR ; QUE LE GARDE DES SCEAUX, A QUI CES FAITS, ONT PARMI D'AUTRES, ETE SIGNALES PAR LES CHEFS HIERARCHIQUES DE L'INTERESSE, A PU LEGALEMENT ESTIMER QU'ILS PARAISSAIENT DE NATURE A ENTRAINER DES POURSUITES DISCIPLINAIRES CONTRE L'INTERESSE ET QU'EU EGARD AUX CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, LA SUSPENSION DE M. X..., PRISE DANS L'INTERET DU SERVICE, PRESENTAIT UN CARACTERE D'URGENCE ;
CONSIDERANT QUE LE DETOURNEMENT DE PROCEDURE ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE.