Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1979, présentée par Mme C... B..., demeurant rue des Anciens combattants à Plonevez-du-Faon (FINISTERE), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 21 février 1979 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 1977 par laquelle la Commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Finistère a statué sur le remembrement des terres lui appartenant à Plonevez-du-Faon; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu le code rural;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'agriculture au moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 19 du code rural:
Considérant que, si Mme B... invoque devant le Conseil d'Etat un moyen non soulevé devant les premiers juges et tiré de ce que la Commission départementale de remembrement du Finistère aurait violé les dispositions de l'article 19 du code rural en lui attribuant des parcelles qui sont plus éloignées du centre de son exploitation que celles qu'elle avait apportées au remembrement, ce moyen repose sur la même cause juridique que les moyens sur lesquels se fondait sa demande devant le tribunal administratif; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'en invoquant ce moyen, Mme B... présente une demande nouvelle, irrecevable en appel;
Sur la régalité de la décision de la Commission départementale de remembrement du Finistère:
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête:
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction applicable en l'espèce: "Le nouveau lotissement doit rapprocher des bâtiments d'exploitation les terres qui constituent l'exploitation rurale";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... dispose autour de sa résidence de plusieurs constructions qui doivent être regardées comme constituant des bâtiments d'exploitation; que bien que l'intéressée n'exploitât pas les parcelles litigieuses à la date où est intervenu l'arrêté préfectoral prescrivant l'opération de remembrement, c'est par rapport à ses bâtiments d'exploitation que devait être apprécié le rapprochement de ces parcelles et non par rapport au centre d'exploitation du fermier à qui elles étaient louées;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le nouveau lotissement a éloigné des bâtiments d'exploitation de Mme B..., les terres qui lui appartiennent; que la Commission départementale a donc méconnu les dispositions susrappelées de l'article 19 du code rural; que, dès lors, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 1977 par laquelle la Commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière du Finistère a statué sur le remembrement de ses propriétés à Plonerey-du-Faon.
DECIDE
Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Rennes, en date du 21 février 1979, et la décision de la Commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière du Finistère en date du 7 octobre 1977 en tant qu'elle concerne les propriétés de Mme B... sont annulés.