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12/03/1982 | FRANCE | N°22968

France | France, Conseil d'État, 9/7/8 ssr, 12 mars 1982, 22968


Requête des héritiers de M. X... notaire tendant à :
1° l'annulation d'un jugement du 6 décembre 1979 du tribunal administratif de Paris rejetant la requête de M. X... tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1970 ;
2° la réduction demandée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code des tribunaux administratifs ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. X... a été imposé à l'impôt sur le rev

enu à raison des bénéfices qu'il a retirés en 1970 de la cession d'une partie de ses dr...

Requête des héritiers de M. X... notaire tendant à :
1° l'annulation d'un jugement du 6 décembre 1979 du tribunal administratif de Paris rejetant la requête de M. X... tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1970 ;
2° la réduction demandée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code des tribunaux administratifs ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. X... a été imposé à l'impôt sur le revenu à raison des bénéfices qu'il a retirés en 1970 de la cession d'une partie de ses droits à la propriété et à l'exploitation de marques de fabrique dont il était l'inventeur ; que, dans le dernier état de leurs conclusions, les héritiers de M. X... demandent la réduction de cette imposition en soutenant que les dispositions des articles 152 et 200 I du code général des impôts seraient applicables aux bénéfices résultant de la cession de marques dont l'exploitation avait été concédée depuis plus de cinq ans ;
Cons. que, selon l'article 92-2 du code général des impôts, sont regardés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les produits perçus par les inventeurs à l'occasion de la cession ou de la concession de marques de fabrique ; qu'aux termes de l'article 93-1 de ce code, le bénéfice à retenir dans les bases d'imposition tient compte, sous réserve des dispositions de l'article 152 du même code, " des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 152, dans sa rédaction applicable aux impositions établies au titre de l'année 1970 : " Les plus-values provenant de la cession d'éléments d'actif immobilisé, en fin d'exploitation ou en cas de cession partielle d'entreprise, et les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle sont comptées dans les bénéfices imposables pour la moitié de leur montant " ; qu'aux termes de l'article 200-I du code, également dans sa rédaction applicable aux impositions établies au titre de 1970, " dans le cas de cession totale ou partielle, de transfert ou de cessation de l'exercice de la profession plus de cinq ans après la création ou l'achat du fonds, de l'office ou de la clientèle, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé et les indemnités reçues en contrepartie de la cessation d'exercice de la profession ou du transfert de la clientèle sont taxées exclusivement au taux de 6 % en ce qui concerne l'impôt sur le revenu " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que M. X... a cédé, les 11 et 15 avril 1970, à la société Y..., 34 % de ses droits à la pleine propriété et à l'exploitation d'une part, de marques de fabrique concédées à la société Z... dans le cadre d'un contrat de licence exclusive d'exploitation, et d'autre part, de marques de fabrique non concédées ; que la cession d'une partie des droits de propriété sur ces marques ne peut être regardée, dès lors que M. X... ne les a jamais exploitées lui-même, ni comme une cession d'éléments de l'actif immobilisé d'une entreprise, ni comme une indemnité reçue en contrepartie de la cessation, totale ou partielle, de l'exercice de la profession d'inventeur, ni comme la contrepartie d'un transfert d'une clientèle ; qu'il s'ensuit que la cession litigieuse n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées des articles 152 et 200 I du code ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M... ;

rejet .


Synthèse
Formation : 9/7/8 ssr
Numéro d'arrêt : 22968
Date de la décision : 12/03/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE - Cession de droits sur des marques de fabrique - Plus-value - Application des articles 152 et 200 du C - G - I - [taxation réduite] - Conditions.

19-04-02-05-02 Le contribuable a cédé en 1970 à une société 34 % de ses droits à la pleine propriété et à l'exploitation d'une part de marques de fabrique concédées à un laboratoire par contrat de licence exclusive d'exploitation, d'autre part de marques de fabrique non concédées. Pour que la plus-value qui, en l'espèce, a résulté de cette cession puisse bénéficier soit des dispositions de l'article 152 du C.G.I. [aux termes duquel étaient comptées pour la moitié de leur montant en vue de leur imposition les plus-values provenant de la cession d'éléments d'actif immobilisé en fin d'exploitation ou en cas de cession partielle d'entreprise et les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou de transfert de clientèle] soit, surtout, des dispositions de l'article 200-I [aux termes duquel étaient taxés au taux de 6 % les mêmes plus-values et les mêmes indemnités lorsqu'elles sont réalisées ou perçues plus de cinq ans après la création ou l'achat du fonds, de l'office ou de la clientèle] il faut que le contribuable puisse se prévaloir ainsi qu'il le soutient d'une clientèle effective que les marques cédées permettent de rallier. Condition non remplie en l'espèce, même pour celles des marques qui ont fait l'objet d'un contrat de licence exclusive d'exploitation concédée à un laboratoire, dès lors que seul ce laboratoire et non le contribuable pourrait se prévaloir d'une clientèle effective. Le contribuable ne peut dès lors invoquer un transfert d'une clientèle pour soutenir que la cession litigieuse entre dans le champ d'application de l'article 200-I du C.G.I..

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - Champ d'application de la loi - Questions à examiner d'office.

19-02-01-02 Contribuable prétendant, pour obtenir la taxation au taux réduit de 6 % d'une plus-value qu'il a réalisée, que celle-ci correspond à l'une des hypothèses énumérées à l'article 200-I du C.G.I. qui prévoit cette taxation réduite. Prétention non fondée. Le juge vérifie d'office si la plus-value correspond aux autres hypothèses prévues à l'article 200-I.


Références :

CGI 152 al. 1 [1970]
CGI 200 I [1970]
CGI 92 2
CGI 93 1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1982, n° 22968
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. de Gournay
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:22968.19820312
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