VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 MAI 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 23 MAI 1978, PRESENTES POUR LA SOCIETE "LE LIVRE DE PARIS", SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE EST ... A BAGNEUX HAUTS DE SEINE , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 2 FEVRIER 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS 7EME SECTION A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA REDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1968 AU 31 DECEMBRE 1971, PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 26 OCTOBRE 1972 ; 2° LUI ACCORDE LA REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME "LE LIVRE DE PARIS" DEMANDE LA REDUCTION DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1968 AU 31 DECEMBRE 1971, A RAISON DE LA VENTE DE RECUEILS, COMPOSES A PARTIR DE NUMEROS INVENDUS DE LA PUBLICATION PERIODIQUE "TOUT L'UNIVERS" QU'ELLE ACHETAIT A LA SOCIETE EDITRICE DE CETTE REVUE ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET LA CHARGE DE LA PREUVE : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET DU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET EN DATE DU 12 FEVRIER 1971, "IL EST CREE UNE DIRECTION DES VERIFICATIONS NATIONALES DONT LES ATTRIBUTIONS SONT, POUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ET CONCURREMMENT AVEC LES DIRECTIONS TERRITORIALES DES SERVICES FISCAUX : - A LA VERIFICATION COMPTABLE AU TITRE DE TOUS LES IMPOTS DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DE TOUTES NATURES JURIDIQUES ; -B L'EXAMEN DES QUESTIONS DE PRINCIPE SOULEVEES PAR L'APPLICATION DE LA LEGISLATION FISCALE AUX PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES DONT LA VERIFICATION COMPTABLE LUI INCOMBE" . QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE, MEME EN AGISSANT SEUL ET SANS LE CONCOURS D'UN AGENT DE LA DIRECTION TERRITORIALE COMPETENTE, L'AGENT DE LA DIRECTION DES VERIFICATIONS NATIONALES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS QUI A OPERE LA VERIFICATION COMPTABLE AYANT ENTRAINE LES REDRESSEMENTS LITIGIEUX AVAIT COMPETENCE POUR Y PROCEDER ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE LA SOCIETE REQUERANTE SOUTIENT QUE LE LITIGE QUI L'OPPOSE A L'ADMINISTRATION AURAIT DU ETRE SOUMIS A L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET QU'EN L'ABSENCE DE CONSULTATION DE LA DITE COMMISSION, LE SERVICE SUPPORTERAIT LA CHARGE DE LA PREUVE ; QUE, TOUTEFOIS, LEDIT LITIGE PRESENTE A JUGER UNE QUESTION DE DROIT QUI N'EST PAS DE LA COMPETENCE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET QUI DOIT ETRE TRANCHEE SANS QU'IL Y AIT LIEU D'ATTRIBUER LA CHARGE DE LA PREUVE A L'UNE DES PARTIES ;
SUR LE PRINCIPE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 261 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "SONT EXONERES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ... 8 PRESSE ET INFORMATION 1° A. LES AFFAIRES DE VENTES, DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE FACON PORTANT SUR LES JOURNAUX ET PUBLICATIONS PERIODIQUES, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT DES ABONNEMENTS, DE LA VENTE AU NUMERO ET DE LA VENTE DES DECHETS D'IMPRIMERIE, AINSI QUE LES TRAVAUX DE COMPOSITION ET D'IMPRESSION DES JOURNAUX, SOUS LA RESERVE QUE CES JOURNAUX ET PUBLICATIONS PERIODIQUES REMPLISSENT LES CONDITIONS PREVUES PAR LE DECRET DU 13 JUILLET 1934, PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 52 DE LA LOI DU 28 FEVRIER 1934" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LES VENTES DE RECUEILS COMPOSES A PARTIR DE NUMEROS INVENDUS D'UNE PUBLICATION PERIODIQUE NE FIGURENT PAS AU NOMBRE DES AFFAIRES QUI SONT EXONEREES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PAR CE TEXTE ;
CONSIDERANT, EN DEUXIEME LIEU, QUE LA SOCIETE "LE LIVRE DE PARIS" INVOQUE, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, UNE NOTE DU MINISTRE DES FINANCES N° 442 EN DATE DU 23 MARS 1928 SELON LAQUELLE, EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, L'IMPOSITION NE DOIT PAS ETRE RECLAMEE RETROACTIVEMENT AU CONTRIBUABLE DE BONNE FOI, LADITE NOTE PRECISANT QU'IL EN SERA AINSI LORSQU'IL Y A EU, DE LA PART DES TRIBUNAUX, CHANGEMENT DE JURISPRUDENCE OU, DE LA PART DE L'ADMINISTRATION, CHANGEMENT DE DOCTRINE OU, LORSQUE LE REDEVABLE A ETE L'OBJET D'UNE VERIFICATION ANTERIEURE DU SERVICE SANS OBSERVATION DE LA PART DE CE DERNIER, DE TELLE SORTE QUE LE DIT REDEVABLE A PU CROIRE PROCEDER REGULIEREMENT ET N'EST PLUS A MEME DE RECUPERER L'IMPOT SUR SES CLIENTS. DANS CES TROIS CAS, LE REDEVABLE, INSTRUIT DE SES NOUVELLES OBLIGATIONS, SERA INVITE A S'Y CONFORMER A L'AVENIR ET A ACQUITTER DORENAVANT LES DROITS, MAIS AUCUN RAPPEL D'IMPOT NE SERA EFFECTUE POUR LA PERIODE ANTERIEURE A CETTE INVITATION" ; QUE, TOUTEFOIS, IL RESSORT DES TERMES DE CETTE NOTE QUE CELLE-CI ENONCE UNE SIMPLE RECOMMANDATION A L'USAGE DU SERVICE, MAIS NE CONTIENT AUCUNE INTERPRETATION DES TEXTES FISCAUX DONT LE REDEVABLE SERAIT FONDE A SE PREVALOIR SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE ;
CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QUE, SI LA SOCIETE ANONYME "LE LIVRE DE PARIS" INVOQUE EGALEMENT, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, UNE INSTRUCTION ADMINISTRATIVE N° 5 DU 5 JANVIER 1956 SELON LAQUELLE "LES RECUEILS D'INVENDUS CONFECTIONNES AVEC DES EXEMPLAIRES INVENDUS D'UNE PUBLICATION PERIODIQUE EXONEREE BENEFICIENT EUX-MEMES DE L'EXONERATION, SOUS RESERVE QUE LA VENTE DE CES RECUEILS N'AIT QU'UN CARACTERE ACCESSOIRE PAR RAPPORT A CELLE DE LA PUBLICATION ET QU'ILS SOIENT COMPOSES NON PAS AVEC DES EXEMPLAIRES PROVENANT D'UN TIRAGE SPECIAL MAIS EXCLUSIVEMENT AVEC DES INVENDUS", IL EST CONSTANT QUE LA REQUERANTE ACHETAIT A UNE AUTRE SOCIETE, LA SOCIETE ODEGE, LES RECUEILS CONFECTIONNES PAR CELLE-CI A PARTIR DE NUMEROS INVENDUS DE "TOUT L'UNIVERS" ET N'ASSURAIT PAS ELLE-MEME LA VENTE AU NUMERO DE CETTE PUBLICATION PERIODIQUE. QUE, DANS CES CONDITIONS, LA VENTE DE RECUEILS D'INVENDUS NE POUVAIT PRESENTER POUR ELLE UN CARACTERE ACCESSOIRE PAR RAPPORT A CELLE DE LA PUBLICATION ; QUE DES LORS, ELLE NE SATISFAIT PAS A L'UNE DES CONDITIONS AUXQUELLES L'INSTRUCTION N° 5 DU 5 JANVIER 1956 SUBORDONNAIT L'EXONERATION DES VENTES DE RECUEILS D'INVENDUS ET NE PEUT DONC PAS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, S'EN PREVALOIR UTILEMENT ;
CONSIDERANT, EN QUATRIEME LIEU, QUE LA CIRCONSTANCE, A LA SUPPOSER ETABLIE, QUE LES VENTES DE RECUEILS D'INVENDUS DE "TOUT L'UNIVERS", REALISEES PAR LA SOCIETE ODEGE, AURAIENT ELLES-MEMES FAIT L'OBJET D'UNE DECISION D'EXONERATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE NE PEUT QUE RESTER SANS INFLUENCE SUR LE BIEN FONDE DE L'IMPOSITION CONTESTEE, DES LORS QUE LA SOCIETE ODEGE N'A ETE ABSORBEE PAR LA SOCIETE REQUERANTE QU'A UNE DATE POSTERIEURE A LA PERIODE D'IMPOSITION LITIGIEUSE ;
SUR LE MONTANT DE L'IMPOSITION : EN CE QUI CONCERNE LA PERIODE DU 1 ER JANVIER 1968 AU 31 DECEMBRE 1969 : CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DU 1 DE L'ARTICLE 267 ET DU 1 DE L'ARTICLE 280 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS LEUR REDACTION APPLICABLE A LA PERIODE D'IMPOSITION, LES RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DES RECUEILS LITIGIEUX ONT ETE, APRES REFACTION DE LA BASE IMPOSABLE DE 30 %, IMPOSEES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUX TAUX INTERMEDIAIRE DE 13 % POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 30 NOVEMBRE 1968 ET DE 15 % POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER DECEMBRE 1968 ET LE 31 DECEMBRE 1969, CES TAUX S'APPLIQUANT AU PRIX TAXE COMPRISE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA TAXE RAPPELEE AU TITRE DE LA PERIODE SUSENONCEE, S'ELEVANT A UN TOTAL DE 416.163,26F, A ETE REGULIEREMENT CALCULEE ;
EN CE QUI CONCERNE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1970 AU 31 DECEMBRE 1971 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 266 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE CHIFFRE D'AFFAIRES IMPOSABLE EST CONSTITUE : "A POUR LES VENTES ET ECHANGES DE BIENS PAR LE MONTANT DE LA VENTE OU DE LA VALEUR DES BIENS OU SERVICES RECUS EN PAIEMENT" ; QUE, SELON L'ARTICLE 267 DU MEME CODE, DANS SA REDACTION ISSUE DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI N° 69-1160 DU 24 DECEMBRE 1969, QUI EST APPLICABLE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1970, "LES PRIX... DEFINIS A L'ARTICLE 266 S'ENTENDENT TOUS FRAIS ET TAXES COMPRIS, A L'EXCLUSION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DES PRELEVEMENTS DE TOUTE NATURE ASSIS EN ADDITION A CETTE TAXE ET SUIVANT LES MEMES REGLES QUE CELLE-CI" ;
CONSIDERANT QUE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DONT EST REDEVABLE UN VENDEUR OU UN PRESTATAIRE DE SERVICES EST, COMME LES PRELEVEMENTS DE TOUTE NATURE ASSIS EN ADDITION A CETTE TAXE, UN ELEMENT QUI GREVE LE PRIX CONVENU AVEC LE CLIENT ET NON UN ACCESSOIRE DU PRIX ; QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES, L'ASSIETTE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EST EGALE AU PRIX CONVENU ENTRE LES PARTIES, DIMINUE NOTAMMENT DE LA TAXE EXIGIBLE SUR CETTE OPERATION ; QUE CETTE REGLE D'ASSIETTE EST APPLICABLE ALORS MEME QUE LE FOURNISSEUR N'A PAS FACTURE DE MANIERE DISTINCTE LA TAXE DONT IL SERA REDEVABLE DU FAIT DE L'AFFAIRE, EMPECHANT AINSI SEULEMENT SON CLIENT D'EXERCER EVENTUELLEMENT SON DROIT A DEDUIRE LA TAXE GREVANT LE PRIX CONVENU ; QU'IL SUIT DE LA QUE C'EST A TORT QUE, POUR LA PERIODE SUSENONCEE, LE VERIFICATEUR, MEME EN SE CONFORMANT AUX INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES ALORS EN VIGUEUR, A PRIS POUR ASSIETTE DE LA TAXE LE PRIX PERCU AUPRES DU CLIENT. QUE LA SOCIETE REQUERANTE EST AINSI FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QU'A ETE MISE A SA CHARGE UNE TAXE ASSISE SUR LE MONTANT BRUT DES RECETTES QU'ELLE A PERCUES ; QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES, LA TAXE EXIGIBLE S'ELEVE A 158.111,52 F AU TITRE DE LA PERIODE CORRESPONDANT A L'ANNEE 1970 AU LIEU DE 170.012,40 F PORTES SUR L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT ET A 1.077.771,30 F AU TITRE DE LA PERIODE CORRESPONDANT A L'ANNEE 1971 AU LIEU DE 1.158.894 F PORTES AU MEME AVIS ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE PEUT PRETENDRE DE CE FAIT A UNE REDUCTION DE 93.023,58 F DES DROITS EN PRINCIPAL, AINSI QUE DES PENALITES Y AFFERENTES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE "LE LIVRE DE PARIS" N'EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE QU'EN TANT QUE, PAR CE JUGEMENT, LES PREMIERS JUGES NE LUI ONT PAS ACCORDE DECHARGE DE 93.023,58 F DE DROITS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AINSI QUE DES PENALITES CORRESPONDANTES ;
DECIDE ARTICLE 1ER : IL EST ACCORDE A LA SOCIETE ANONYME "LE LIVRE DE PARIS" DECHARGE, A CONCURRENCE DE 93.023,58 F, DES DROITS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1970 AU 31 DECEMBRE 1971, AINSI QUE DES PENALITES CORRESPONDANTES. ARTICLE 2 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 2 FEVRIE 1978, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "LE LIVRE DE PARIS" EST REJETE. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "LE LIVRE DE PARIS" ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.