La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1982 | FRANCE | N°21966

France | France, Conseil d'État, 3ème - 5ème ssr, 26 février 1982, 21966


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 février 1980 présentés pour la ville de Vitry-le-François (MARNE), représentée par son maire en exercice et B... à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 20 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a mis hors de cause l'entreprise Fillod, a limité au cinquième du montant des dommages la part de responsabilité incombant à MM. A... et D..., architectes, dans la survenance des désordres

affectant un atelier du collège d'enseignement secondaire "les In...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 février 1980 présentés pour la ville de Vitry-le-François (MARNE), représentée par son maire en exercice et B... à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 20 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a mis hors de cause l'entreprise Fillod, a limité au cinquième du montant des dommages la part de responsabilité incombant à MM. A... et D..., architectes, dans la survenance des désordres affectant un atelier du collège d'enseignement secondaire "les Indes" de Vitry-le-François et les a condamnés à lui payer une somme limitée à 17.664,60 F majorée des frais d'expertise; 2°) condamne solidairement l'entreprise Fillod et MM. A... et D... ou l'un à défaut de l'autre, à lui verser 120.139,40 F avec les intérêts légaux;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu la loi du 28 Pluviôse, An VIII;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1963;

Vu la loi du 30 décembre 1977.

Sur la responsabilité:

Considérant que la ville de Vitry-le-François ayant formé devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne contre MM. A... et D..., architectes et contre la société Fillod, entrepreneur, une action sur le fondement de la responsabilité décennale, ledit tribunal administratif, estimant après expertise, que les dégradations constatées dans l'un des ateliers du collège d'enseignement technique "les Indes" étaient dues à l'instabilité du sol où cette partie de l'immeuble est édifiée, a décidé que la responsabilité de MM. A... et D... était engagée envers la ville de Vitry-le-François à concurrence de 20 % du dommage et a rejeté les conclusions dirigées contre la société Fillod;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que les désordres dont la ville de Vitry-le-François demande réparation sont uniquement imputables à l'existence dans le sous-sol sur lequel a été édifié l'atelier d'une fosse incomplétement remblayée et dont les sondages en nombre limité faits pour le compte du maître de l'ouvrage avant l'ouverture des travaux n'avaient pas révélé la présence; que l'entrepreneur ne pouvait se rendre compte de cette présence; que c'est par suite, à bon droit que le tribunal administratif, dans le jugement attaqué, a mis la société Fillod, hors de cause;

Considérant, d'autre part, qu'étant exclusivement imputables ainsi qu'il a été dit, à un vice du sol, les troubles occasionnés à l'immeuble engagent la responsabilité de l'architecte dont il ne pourrait être exonéré qu'en cas de force majeure ou de faute du maître de l'ouvrage; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction qu'en s'abstenant de faire procéder aux sondages complémentaires recommandés par les hommes de l'art à la suite de la campagne de reconnaissance du sol et du sous-sol effectuée pour son compte par le service des Ponts et Chaussées et en retenant, pour des raisons d'économie parmi les procédés de stabilisation du sol de l'atelier proposés par les architectes celui qui présentait le moins de garanties la ville de Vitry-le-François a concouru à la réalisation des désordres litigieux; que, compte tenu de la gravité des fautes qui lui sont imputables, la part de responsabilité qui incombe à MM. A... et D... doit être fixée à la moitié du dommage; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer en ce sens le jugement attaqué et de rejeter les conclusions du recours incident de MM. A... et D... B... à être déchargées de toute part de responsabilité envers la ville de Vitry-le-François;

Sur le montant du préjudice:

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions B... à l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de troubles de jouissance consécutifs au mauvais état des lieux la ville de Vitry-le-François n'a produit aucune justification relative au montant du dommage dont elle demande réparation; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a inexactement apprécié l'étendue du dommage en excluant ce chef de préjudice des bases de calcul du montant de l'indemnité qui lui est due;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise que le montant total des travaux de réfection s'élève à 117.764 F; qu'il résulte toutefois de l'instruction que dans ces travaux se trouve comprise l'exécution d'opérations de fouille, de remblaiement et de consolidation du gros oeuvre que rend nécessaires l'état du sous-sol, lesquelles n'étant pas prévues dans le devis du marché doivent apporter aux bâtiments une plus-value; que la fraction des travaux correspondant à ces opérations doit, de même que le surplus, être évaluée à la date à laquelle la cause et l'étendue des dommages étant connues il pourrait être procédé auxdits travaux; que sur la base non contestée du décompte établi par l'expert, il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en réduisant le montant susindiqué des travaux de réfection, d'une somme de 49.564 F pour tenir compte de cette plus-value; qu'il suit de là, qu'eu égard au partage de responsabilité ci-dessus fixé la ville de Vitry-le-François est fondée à demander que MM. A... et D... soient condamnés à lui verser une somme de 34.100 F.

DECIDE

Article 1er: La somme de 17.664,60 F que MM. A... et D... ont été condamnés à verser à la ville de Vitry-le-François par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 20 novembre 1979 est portée à 34.100 F.

Article 2: Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 20 novembre 1979 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de la ville de Vitry-le-François est rejeté ainsi que le recours incident de MM. A... et D....


Synthèse
Formation : 3ème - 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 21966
Date de la décision : 26/02/1982
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1982, n° 21966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Baudouin
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:21966.19820226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award