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26/02/1982 | FRANCE | N°15739

France | France, Conseil d'État, 3ème - 5ème ssr, 26 février 1982, 15739


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1977, et le mémoire complémentaire enregistré le 30 novembre 1978, présentés pour Mme C... A..., née E..., demeurant 17 rue Vo-Vam Tân à Ho-chi-minh Ville (Viétnam), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 4 décembre 1975 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de son mari décédé depuis lors, tendant au rétablissement de sa situation administrative et à l'octroi d'une indemnité à la suite de la décision en date du 2 janvier

1968 par laquelle le Sous-Directeur de la comptabilité publique l'a remi...

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1977, et le mémoire complémentaire enregistré le 30 novembre 1978, présentés pour Mme C... A..., née E..., demeurant 17 rue Vo-Vam Tân à Ho-chi-minh Ville (Viétnam), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 4 décembre 1975 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de son mari décédé depuis lors, tendant au rétablissement de sa situation administrative et à l'octroi d'une indemnité à la suite de la décision en date du 2 janvier 1968 par laquelle le Sous-Directeur de la comptabilité publique l'a remis, par anticipation, à la disposition de son administration d'origine, la Direction générale du commerce intérieur et des prix, en mettant fin à son détachement auprès de la Paierie de l'ambassade de France à Saïgon et subsidiairement à l'annulation de cette décision; 2° condamne l'Etat à réparer le préjudice causé par la décision du 2 janvier 1968 et subsidiairement, annule la décision du 2 janvier 1968;

Vu le décret du 11 janvier 1965;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu le code de procédure civile;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné le rétablissement de la situation administrative du mari de la requérante:

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'autorité administrative;

Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables pour M. C... A... de la mesure prise à son égard le 2 janvier 1968:

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision"; que M. C... A... n'avait produit à l'appui de ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estimait avoir subi en raison de la mesure prise à son égard le 2 janvier 1968 aucune décision administrative rejetant une demande préalablement adressée en ce sens à l'administration; que ces conclusions sont, dès lors, irrecevables;

Sur les conclusions subsidiaires tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 1968:

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. C... A... que celui-ci avait formé contre l'arrêté du 2 janvier 1968 un recours gracieux qui est parvenu au directeur de la comptabilité publique au plus tard le 3 janvier 1969, date à laquelle il y a été répondu; que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet; que le délai dont en vertu des dispositions combinées de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 et de l'article 73 du code de procédure civile, M. C... A... disposait pour saisir la juridiction administrative a couru à compter de cette décision implicite; que ce délai était expiré lorsque, le 13 avril 1971, M. C... A... a formé devant le Conseil d'Etat contre l'arrêté du 2 janvier 1968 un pourvoi qui a été rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître en premier ressort; que, dès lors, les conclusions présentées le 10 janvier 1972 devant le tribunal administratif de Paris contre ce même arrêté étaient tardives et, par suite, irrecevables;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme veuve C... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de son mari.

DECIDE

Article 1er - La requête de Mme veuve C... A... est rejetée.


Synthèse
Formation : 3ème - 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 15739
Date de la décision : 26/02/1982
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1982, n° 15739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Angeli
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:15739.19820226
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