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26/02/1982 | FRANCE | N°12950

France | France, Conseil d'État, 3ème - 5ème ssr, 26 février 1982, 12950


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1978 présentée pour M. A... C..., architecte, demeurant 10 rue Leconte de l'Isle à Paris (16ème) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 14 avril 1978 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné solidairement avec l'entreprise COUTANT à payer à la ville de Châteaudun la somme de 253.463 F (hors taxes) en réparation des désordres survenus au collège d'enseignement secondaire de Beauvoir et à supporter les frais d'expertise et de sondages; 2°) rejette l

es demandes présentées par la ville de Châteaudun devant le tribun...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1978 présentée pour M. A... C..., architecte, demeurant 10 rue Leconte de l'Isle à Paris (16ème) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 14 avril 1978 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné solidairement avec l'entreprise COUTANT à payer à la ville de Châteaudun la somme de 253.463 F (hors taxes) en réparation des désordres survenus au collège d'enseignement secondaire de Beauvoir et à supporter les frais d'expertise et de sondages; 2°) rejette les demandes présentées par la ville de Châteaudun devant le tribunal administratif d'Orléans;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.

Sur la légalité du jugement attaqué:

Considérant que, devant le tribunal administratif d'Orléans, M. C... avait soutenu qu'il ne pouvait être condamné à indemniser la ville de Châteaudun des désordres survenus dans le collège d'enseignement secondaire de Beauvoir que sur la base des évaluations faites par l'expert; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné à M. C..., solidairement avec l'entreprise COUTANT, à verser à la ville de Châteaudun une indemnité d'un montant supérieur à celui qui avait été calculé par l'expert, sans indiquer comment il a fixé ce montant; que, dès lors, M. C... est fondé à soutenir que, en tant qu'il le concerne, ce jugement n'est pas suffisamment motivé et doit être annulé;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de la ville de Châteaudun dirigées contre M. C...;

Sur la responsabilité de M. C...:

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et, notamment des deux rapports d'expertise établis en première instance, que les désordres survenus dans l'étanchéité des toitures-terrasses du collège d'enseignement secondaire Beauvoir à Châteaudun sont exclusivement imputables à des erreurs de conception et à une insuffisance de surveillance de l'architecte, M. C..., ainsi qu'à une mauvaise exécution du travail par l'entreprise COUTANT; qu'ils ne trouvent pas leur origine dans le procédé de construction agréé et imposé par l'Etat, maître d'ouvrage délégué par la ville de Châteaudun; qu'ainsi l'architecte et l'entrepreneur sont solidairement responsables envers la ville de Châteaudun sans que leur responsabilité puisse être atténuée par des fautes qu'aurait commises l'Etat en agréant et en imposant le procédé de construction;

Sur la date d'évaluation du préjudice subi par la ville de Châteaudun:

Considérant que deux séries de désordres de même nature, mais affectant les toitures de bâtiments différents se sont successivement produites au collège d'enseignement secondaire Beauvoir; que l'évaluation des dommages subis par la ville de Châteaudun du fait de ces désordres doit être faite aux dates où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer; que les premiers désordres constatés pouvaient être réparés indépendamment de ceux qui ont été constatés par la suite; qu'il y a lieu, dès lors, de retenir pour l'évaluation des dommages les dates des 9 avril 1975 et 24 janvier 1977 auxquelles l'expert désigné par le tribunal administratif a déposé ses rapports qui définissaient avec précision la nature et l'étendue des travaux nécessaires pour remédier à chacune des deux séries de désordres;

Sur le montant du préjudice:

Considérant que la ville de Châteaudun prétend obtenir des indemnités égales au montant des marchés qu'elle a effectivement passés pour la réparation des désordres affectant l'étanchéité des toitures-terrasses du collège d'enseignement secondaire Beauvoir, il résulte des pièces du dossier et notamment des conclusions des rapports de l'expert de première instance que les deux séries de désordres constatés pouvaient être réparées par des travaux dont le coût, sur la base des prix en vigueur le 9 avril 1975 et le 24 janvier 1977, s'élève aux sommes de 142.141 F et 60.772 F hors taxes, soit 167.157 F et 71.467 F toutes taxes comprises; qu'il y a lieu de fixer à ces montants les condamnations que M. C... doit supporter solidairement avec l'entreprise COUTANT en réparation des désordres affectant les toitures du collège d'enseignement secondaire Beauvoir;

Considérant que la demande de la ville de Châteaudun tendant à obtenir, en outre, une indemnité de 20.000 F en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de ces désordres, n'est assortie d'aucune justification et ne peut, dès lors, qu'être rejetée;

Sur les intérêts:

Considérant que les sommes de 167.157 F et 71.467 F dues à la ville de Châteaudun doivent porter intérêts à compter non de la première demande d'expertise en référé présentée par la ville, mais des dates d'enregistrement au tribunal administratif d'Orléans de ses demandes d'indemnités soit respectivement à compter des 15 mars 1976, et 15 novembre 1977;

Sur les frais d'expertise et de sondages:

Considérant que ces frais, dont le montant n'est pas contesté par M. C... doivent être mis à la charge de M. C... et de l'entreprise COUTANT solidairement.

DECIDE

Article 1er - Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 14 avril 1978 est annulé en tant qu'il concerne M. C....

Article 2 - M. C... est condamné à payer à la ville de Châteaudun, solidairement avec l'entreprise COUTANT, les sommes de 167.157 F et 71.467 F. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter respectivement du 15 mars 1976 et du 15 novembre 1977.

Article 3 - M. C... supportera, solidairement avec l'entreprise COUTANT les frais d'expertise s'élevant à 14.450 F et les frais réglés par la ville de Châteaudun et s'élevant à 1 133 F pour des sondages effectués en cours d'expertise.

Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. C... et le surplus des conclusions de la demande présentée par la ville de Châteaudun devant le tribunal administratif d'Orléans dirigés contre M. C... sont rejetés.


Synthèse
Formation : 3ème - 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 12950
Date de la décision : 26/02/1982
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1982, n° 12950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DELON
Rapporteur public ?: M. LABETOULLE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:12950.19820226
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