VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA RESIDENCE JEANNE D'ARC" DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A LOOS NORD , REPRESENTEE PAR LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS PREVOST EN SA QUALITE DE GERANTE DE LADITE SOCIETE IMMOBILIERE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 JUILLET 1979, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE EN DATE DU 17 AVRIL 1979 AYANT REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOSITION A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AINSI QUE DES PENALITES CORRESPONDANTES QUI LUI A ETE ASSIGNE POUR LA PERIODE DU 2 JANVIER 1970 AU 31 MAI 1974 ; 2° ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE JEANNE D'ARC", QUI A POUR OBJET LA CONSTRUCTION ET LA VENTE PAR APPARTEMENTS D'UN IMMEUBLE COLLECTIF, A ETE SOUMISE A UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1970 AU 31 AOUT 1974 ; QU'A LA SUITE DE CETTE VERIFICATION, L'ADMINISTRATION N'A PAS ADMIS CERTAINES DEDUCTIONS DE TAXES ET A REHAUSSE LES BASES D'IMPOSITION EN CE QUI CONCERNE LA VENTE D'UN CERTAIN NOMBRE D'APPARTEMENTS ; QUE LES RAPPELS DE TAXE CORRESPONDANTS AINSI QUE LES PENALITES DONT ILS ONT ETE ASSORTIS ONT ETE CONTESTES PAR LA SOCIETE PAR DEUX RECLAMATIONS SUCCESSIVES DEVANT LE DIRECTEUR, SUIVIES DE DEUX DEMANDES EN REDUCTION ADRESSEES AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE ; QUE LA SOCIETE FAIT APPEL DU JUGEMENT DU 17 AVRIL 1979 RENDU SUR LESDITES DEMANDES EN SE BORNANT A CONTESTER LE REHAUSSEMENT DE LA TAXE QUI FRAPPE LA DATION D'UN APPARTEMENT EN PAIEMENT D'UN TERRAIN, AINSI QUE LES PENALITES AU TAUX DE 200 % APPLIQUEES AUX DROITS RAPPELES EN CONSEQUENCE DU REFUS D'ADMETTRE DES DEDUCTIONS DE TAXES ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QUE, SI LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE JEANNE D'ARC" PRETEND QUE LE JUGEMENT ATTAQUE SERAIT IRREGULIER EN LA FORME, ELLE N'APPORTE AUCUNE PRECISION A L'APPUI DE CETTE PRETENTION ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF A LA SUITE DE LA PREMIERE RECLAMATION ADRESSEE AU DIRECTEUR : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1934-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "TOUTE PERSONNE QUI INTRODUIT OU SOUTIENT UNE RECLAMATION POUR AUTRUI DOIT JUSTIFIER D'UN MANDAT REGULIER. LE MANDAT DOIT, A PEINE DE NULLITE, ETRE REDIGE SUR PAPIER TIMBRE ET ENREGISTRE AVANT L'EXECUTION DE L'ACTE QU'IL AUTORISE" ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE NE JUSTIFIE PAS QUE M. X..., SALARIE D'UNE AUTRE SOCIETE, AIT RECU UN MANDAT REGULIER ET PREALABLEMENT ENREGISTRE POUR INTRODUIRE EN SON NOM UNE RECLAMATION DEVANT LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX ; QU'ELLE N'EST DES LORS PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE ENREGISTREE LE 12 AVRIL 1977 COMME N'AYANT PAS ETE PRECEDEE D'UNE RECLAMATION REGULIERE AU DIRECTEUR ET COMME N'ETANT, PAR SUITE, PAS RECEVABLE ;
SUR LE BIEN-FONDE DU RAPPEL DE TAXE AFFERENT A LA DATION EN PAIEMENT D'UN APPARTEMENT : CONSIDERANT QUE, LORSQUE, POUR L'ASSIETTE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI FRAPPE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 257-7. DU CODE GENERAL DES IMPOTS LES MUTATIONS D'IMMEUBLES FAITES A TITRE ONEREUX, LA VALEUR VENALE REELLE DES BIENS CEDES EST, EN VERTU DU 2 DE L'ARTICLE 266 DU MEME CODE, SUBSTITUEE AU PRIX DE CESSION, CETTE VALEUR DOIT ETRE ESTIMEE A LA DATE DU FAIT GENERATEUR DE L'IMPOT ; QUE, SELON LE 1 DE L'ARTICLE 269, CELUI-CI, DANS LE MEME CAS, RESULTE NORMALEMENT DE L'ACTE QUI CONSTATE L'OPERATION ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, SI, PAR UN ACTE PASSE LE 16 JANVIER 1970, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JEANNE D'ARC A ACQUIS UN TERRAIN ET S'EST ENGAGEE A EN REGLER EN PARTIE LE PRIX EN REMETTANT AU VENDEUR UN APPARTEMENT COMPRIS DANS L'IMMEUBLE QU'ELLE SE PROPOSAIT D'Y CONSTRUIRE, C'EST SEULEMENT PAR UN ACTE PASSE LE 9 DECEMBRE 1971 QU'ELLE A OPERE CETTE DATION EN PAIEMENT ET, PAR SUITE, REALISE LE FAIT GENERATEUR DE LA TAXE ; QUE, DES LORS, LE MOYEN SELON LEQUEL LA TAXE QUI FRAPPE CETTE OPERATION EST ASSISE SUR UNE SOMME SUPERIEURE A LA VALEUR VENALE DE L'APPARTEMENT AU 16 JANVIER 1970 EST INOPERANT AU REGARD DE LA LOI FISCALE ;
CONSIDERANT QUE L'INSTRUCTION DU 12 MARS 1972 DONT SE PREVAUT LA SOCIETE REQUERANTE EST POSTERIEURE AU FAIT GENERATEUR DE L'IMPOT EN LITIGE ; QU'IL SUIT DE LA QUE, POUR SOUTENIR, EN DEPIT DE CE QUI VIENT D'ETRE DIT, QUE LA VALEUR VENALE DE L'APPARTEMENT DOIT ETRE FIXEE AU 16 JANVIER 1970, LA SOCIETE REQUERANTE NE PEUT PAS UTILEMENT INVOQUER LES TERMES DE LADITE INSTRUCTION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LES PENALITES : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1731 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "EN CE QUI CONCERNE LES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ... LES INSUFFISANCES, LES INEXACTITUDES OU OMISSIONS MENTIONNEES A L'ARTICLE 1728 DONNENT LIEU, LORSQUE LA BONNE FOI DU REDEVABLE NE PEUT ETRE ADMISE, A L'APPLICATION D'UNE AMENDE FISCALE EGALE AU DOUBLE DES MAJORATIONS PREVUES A L'ARTICLE 1729..." ; QUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1729, LES PENALITES APPLICABLES EN CAS DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES SONT DE 100 % ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTE QUE LA SOCIETE DEVAIT ACQUITTER LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AU FUR ET A MESURE DES VENTES D'APPARTEMENTS ; QU'EN SOUSCRIVANT DES DECLARATIONS PROVISOIRES DANS LESQUELLES ELLE DEDUISAIT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ACQUITTEE SUR LES VENTES LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE CALCULEE SUR LE PRIX DE REVIENT DES APPARTEMENTS VENDUS, ELLE MAJORAIT SYSTEMATIQUEMENT SES PRIX DE REVIENT ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE SES DROITS A DEDUCTION ET QU'ENFIN ELLE N'A PRODUIT, APRES ACHEVEMENT DE L'IMMEUBLE, AUCUNE DECLARATION DE REGULARISATION FAISANT APPARAITRE LE MONTANT EXACT DES TAXES DEDUCTIBLES ; QUE LE CARACTERE SYSTEMATIQUE DE LA SUREVALUATION DES PRIX DE REVIENT ET PAR LA MEME DU MONTANT DE LA TAXE DEDUCTIBLE AINSI QUE L'ABSENCE DE DEPOT DE DECLARATIONS DE REGULARISATION REVELENT L'EXISTENCE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES JUSTICIABLES DES PENALITES APPLICABLES EN VERTU DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES AU TAUX DE 200 % ; QUE LA SOCIETE NE SAURAIT ECHAPPER AUXDITES PENALITES EN FAISANT VALOIR QUE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SUR LES VENTES ETAIT ACQUITTEE DEVANT NOTAIRE, CELUI-CI N'AYANT NULLEMENT POUR FONCTION DE VERIFIER L'EXACTITUDE DES PRIX DE REVIENT SUR LA BASE DESQUELS LA SOCIETE DETERMINAIT SES DROITS A DEDUCTION PROVISOIRE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE JEANNE D'ARC" N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SES DEMANDES EN DECHARGE DU COMPLEMENT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE DU 1ER JANVIER 1970 AU 31 AOUT 1974, AINSI QUE DES PENALITES POUR MANOEUVRES FRAUDULEUSES QUI ONT ETE APPLIQUEES AUX DROITS EN PRINCIPAL RESULTANT DE LA REINTEGRATION DE DEDUCTIONS DE TAXES NON JUSTIFIEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE JEANNE D'ARC" EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE JEANNE D'ARC" ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.