Vu la requête, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1980, présentée par M. B... C..., demeurant 17 rue de la Roche à Lannilis (FINISTERE), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - 1°) annule l'article 3 du jugement en date du 8 juillet 1980 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 6 juin 1979 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a prononcé sa révocation, sans suspension de ses droits à pension, de ses fonctions de secrétaire administratif des services extérieurs du ministère des affaires culturelles; - 2°) décide qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision; - 3°) réforme l'article 5 du même jugement, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a invité le ministre de la culture et de la communication à produire le dossier individuel du requérant, en précisant que ce dossier devra comprendre les rapports en date des 23 août 1976 et 1er avril 1978 du Préfet de la Somme, relatifs au requérant, ainsi que la demande du ministre en date du 16 juillet 1976 à laquelle ces rapports répondaient;
Vu le Code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953;
Vu la loi n° 77-1408 du 30 décembre 1977.
Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 du jugement attaqué, rejetant la demande de sursis à l'exécution de l'arrêté ministériel du 6 juin 1979:
Considérant qu'aux termes de l'article R. 101 du code des tribunaux administratifs, "les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution, peuvent être attaqués par la voie de l'appel devant le Conseil d'Etat, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute autre partie en cause, dans la quinzaine de leur notification...";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la requête de M. C..., que celui-ci a reçu notification le 21 juillet 1980 du jugement qu'il attaque; que sa requête n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 13 septembre 1980; que, dès lors, les conclusions dirigées contre l'article 3 du jugement attaqué ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables;
Sur les conclusions dirigées conter l'article 5 du jugement, par lequel le ministre de la culture et de la communication est invité à produire le dossier individuel du requérant:
Considérant que le tribunal administratif a invité, par l'article 5 du jugement du 8 juillet 1980, le ministre à produire le dossier individuel de M. C...; que les divers documents que le requérant estime devoir être connus du juge figurent, selon ses propres déclarations à son dossier individuel; qu'ils devaient, par conséquent, être produits, et l'ont d'ailleurs été; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que le tribunal administratif exige la production de ces documents sont sans objet et par suite irrecevables.
DECIDE
Article 1er. - La requête de M. C... est rejetée.