Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 décembre 1980, présentés par M. A... D..., demeurant 46, rue Saint-Antoine à Paris (4ème) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 19 février 1980 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 décembre 1975 par laquelle le maire de la commune de Romainville (Seine-Saint-Denis) a mis fin à ses fonctions de médecin-chef du centre médico-social Louise-Michel à compter du 31 janvier 1976; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le code de l'administration communale;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits invoqués par le maire de Romainville et en raison desquels a été pris la décision attaquée ne sont pas inexacts;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi;
Considérant que, si devant le Conseil d'Etat, M. D... soutient que la décision dont il a été l'objet présentait un caractère disciplinaire et que, faute d'avoir été précédée des formalités prévues dans ce cas au contrat qui le liait à la commune de Romainville, elle serait entachée d'un vice de procédure, ce moyen, invoqué pour la première fois en appel, repose sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués en première instance, et n'est donc pas recevable;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 décembre 1975 du maire de Romainville.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. D... est rejetée.