Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1980 et le mémoire complémentaire enregistré le 24 octobre 1980 présentés pour M. A... E..., plombier-chauffagiste, demeurant 16 rue des Etangs à Argentré du Plessis (Ille-et-Vilaine), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 13 février 1980 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé à la demande de Mme B... le permis de construire qui lui a été accordé le 14 avril 1979 par le maire de la commune d'Argentré du Plessis; 2° rejette la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Rennes;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que l'article UE1 du plan d'occupation des sols de la commune d'Argentré du Plessis rendu public le 12 février 1979 dispose que constituent des types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits dans les secteurs de la zone urbaine équipée ou en voie d'équipement visés par cet article... "5 - les établissements et installations qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'un quartier d'habitation"; que, même dans le cas de l'octroi d'un permis de construire, il appartient au juge administratif de vérifier l'appréciation à laquelle l'autorité administrative se livre sur le point de savoir si la construction projetée, par sa destination, sa nature, son importance ou son aspect est ou non compatible avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'un quartier d'habitation;
Considérant que le maire d'Argentré du Plessis par un arrêté du 14 avril 1971, a accordé à M. A..., à titre de régularisation, un permis de construire pour l'édification sur une parcelle comprise dans le secteur UEC de la zone urbaine équipée ou en voie d'équipement, d'un bâtiment à usage d'entrepôt; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en raison de son importance et de son aspect la construction dont s'agit est au nombre de celles qui tombent sous le coup de l'interdiction édictée par l'article UEI précité; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire litigieux.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. A... est rejetée.