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05/02/1982 | FRANCE | N°21341

France | France, Conseil d'État, 3ème - 5ème ssr, 05 février 1982, 21341


VU la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1979, et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 juillet 1980, présentés pour M. A... C..., demeurant à CHERENG (Nord) 37, rue Nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 20 juillet 1979, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 juin 1975 par laquelle le Préfet du Nord a rejeté sa réclamation tendant à l'inscription en zone constructive des parcelles cadastrées 1635, 1636 et 1633 qu'il

possède sur le territoire de la commune de Chereng; 2°) annule pou...

VU la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1979, et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 juillet 1980, présentés pour M. A... C..., demeurant à CHERENG (Nord) 37, rue Nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 20 juillet 1979, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 juin 1975 par laquelle le Préfet du Nord a rejeté sa réclamation tendant à l'inscription en zone constructive des parcelles cadastrées 1635, 1636 et 1633 qu'il possède sur le territoire de la commune de Chereng; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision;

VU le code de l'urbanisme;

VU le code des tribunaux administratifs;

VU l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

VU la loi du 30 décembre 1977.

CONSIDERANT que la circonstance que les parcelles n° 1633, 1635 et 1636, dont M. C... est propriétaire à Chereng aient été desservies par un chemin vicinal et par des réseaux de distribution d'eau et d'électricité ne faisait pas obstacle à ce que ces parcelles aient pu légalement être classées dans une zone non constructible par le plan d'occupation des sols du groupement d'urbanisme de la communauté urbaine de Lille; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce classement soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de nonrecevoir opposée à cette demande par le ministre de l'environnement et du cadre de vie, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 1975 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme a refusé de modifier ce classement.

DECIDE

ARTICLE 1er: La requête de M. C... est rejetée.


Synthèse
Formation : 3ème - 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 21341
Date de la décision : 05/02/1982
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1982, n° 21341
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ANGELI
Rapporteur public ?: M. LABETOULLE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:21341.19820205
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