VU la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1979, et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 juillet 1980, présentés pour M. A... C..., demeurant à CHERENG (Nord) 37, rue Nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 20 juillet 1979, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 juin 1975 par laquelle le Préfet du Nord a rejeté sa réclamation tendant à l'inscription en zone constructive des parcelles cadastrées 1635, 1636 et 1633 qu'il possède sur le territoire de la commune de Chereng; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision;
VU le code de l'urbanisme;
VU le code des tribunaux administratifs;
VU l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
VU la loi du 30 décembre 1977.
CONSIDERANT que la circonstance que les parcelles n° 1633, 1635 et 1636, dont M. C... est propriétaire à Chereng aient été desservies par un chemin vicinal et par des réseaux de distribution d'eau et d'électricité ne faisait pas obstacle à ce que ces parcelles aient pu légalement être classées dans une zone non constructible par le plan d'occupation des sols du groupement d'urbanisme de la communauté urbaine de Lille; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce classement soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de nonrecevoir opposée à cette demande par le ministre de l'environnement et du cadre de vie, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 1975 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme a refusé de modifier ce classement.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de M. C... est rejetée.